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Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-165 du 7 mars 2023 procédant au transfert des dispositions réglementaires relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive dans les annexes 2 et 3 au code général des impôts)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-165 du 7 mars 2023 procédant au transfert des dispositions réglementaires relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive dans les annexes 2 et 3 au code général des impôts)


La section II du chapitre III du titre premier de la première partie du livre premier de l'annexe 3 au code général des impôts est ainsi rétablie :


« Section II
« Taxe d'archéologie préventive


« Art. 54.-La demande prévue au dernier alinéa du VIII de l'article 235 ter ZG du code général des impôts est effectuée dans le délai légal de réclamation prévu par l'article R. * 196-2 du livre des procédures fiscales.
« La demande précise :
« 1° Le nom ou la raison sociale et l'adresse postale du demandeur ;
« 2° Les références des parcelles cadastrales, préfixe, section et numéro, du ou des terrains concernés.


« Art. 55.-La demande est adressée à la direction départementale ou, le cas échéant, régionale des finances publiques dont dépend le service auprès duquel le contribuable est tenu de satisfaire à ses obligations déclaratives en matière de taxe d'archéologie préventive.
« Elle est accompagnée d'une copie du titre de perception mentionnant le montant de la redevance d'archéologie préventive acquittée en application de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 524-4 du code du patrimoine. »