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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-165 du 7 mars 2023 procédant au transfert des dispositions réglementaires relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive dans les annexes 2 et 3 au code général des impôts)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-165 du 7 mars 2023 procédant au transfert des dispositions réglementaires relatives à la taxe d'aménagement et à la taxe d'archéologie préventive dans les annexes 2 et 3 au code général des impôts)


Après le titre III de la deuxième partie du livre premier de l'annexe 2 au code général des impôts, il est inséré un titre III bis ainsi rédigé :


« Titre III BIS
« IMPOSITIONS PERÇUES AU PROFIT DES COLLECTIVITÉS TERRITORIALES ET DES ÉTABLISSEMENTS PUBLICS DE COOPÉRATION INTERCOMMUNALE


« Chapitre unique
« Taxe d'aménagement


« Art. 318 E.-Pour l'application du 1° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts, sont exonérés de la taxe d'aménagement les constructions et aménagements suivants :
« 1° Les constructions édifiées par l'Etat, les collectivités territoriales et leurs groupements et exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts ;
« 2° Les constructions, exonérées de la taxe foncière sur les propriétés bâties en application du 1° de l'article 1382 du code général des impôts, édifiées pour le compte de l'Etat, des collectivités territoriales ou de leurs groupements, en vertu d'un marché de partenariat prévu à l'article L. 1112-1 du code de la commande publique, d'un bail emphytéotique administratif prévu à l'article L. 1311-2 du code général des collectivités territoriales ou à l'article L. 2341-1 du code général de la propriété des personnes publiques, d'un marché public mentionné à l'article L. 111-3 du code pénitentiaire ou au 1° et au 2° de l'article L. 2171-4 du code de la commande publique, ou d'une autorisation d'occupation du domaine public assortie de droits réels, qui sont incorporées au domaine de la personne publique conformément aux clauses du contrat, au plus tard à l'expiration de ce contrat ;
« La condition relative à l'absence de production de revenus prévue au premier alinéa du 1° de l'article 1382 du code général des impôts doit être appréciée au regard de la personne publique au domaine de laquelle l'immeuble doit être incorporé ;
« 3° Les constructions destinées à recevoir une affectation d'assistance, de bienfaisance, de santé, d'enseignement ou culturelle, scientifique ou sportive et édifiées par, ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte :
« a) Des établissements publics n'ayant pas un caractère industriel ou commercial ;
« b) Des groupements d'intérêt public exerçant une activité à caractère administratif, des fondations de coopération scientifique et des fondations partenariales ;
« c) Des associations, des unions d'associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ;
« d) Des établissements congréganistes légalement reconnus ou autorisés ;
« e) Des associations déclarées qui ont pour but exclusif l'assistance ou la bienfaisance ou dont l'objet et la gestion présentent un caractère désintéressé au sens du premier alinéa du 1 bis de l'article 206 du code général des impôts ;
« f) Des organismes mentionnés à l'article R. 111-1 du code de la sécurité sociale ;
« g) Des mutuelles, des unions de mutuelles ou des fédérations d'union de mutuelles, dont les statuts sont établis conformément aux articles L. 114-4 et suivants du code de la mutualité ;
« 4° Les constructions édifiées par les associations cultuelles ou unions d'associations cultuelles et, en Guyane et à Mayotte, par les missions religieuses ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte de ces associations, unions ou missions ;
« 5° Les constructions édifiées par des groupements autres que des associations cultuelles et des missions religieuses mentionnées au 4° ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour leur compte, destinées à être exclusivement affectées à l'exercice public d'un culte ;
« 6° Les constructions édifiées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin ou de la Moselle par les établissements publics du culte et par les associations ayant pour objet exclusif l'exercice d'un culte non reconnu ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour le compte de ces établissements et associations ;
« 7° Les constructions édifiées soit par les Etats étrangers ou, dans le cadre d'un des contrats, marchés, baux ou autorisations mentionnés au 2°, pour leur compte, à usage de locaux diplomatiques ou consulaires ou pour la résidence d'un chef de poste consulaire de carrière, soit par les organisations internationales intergouvernementales ou, dans le cadre d'un des mêmes contrats, pour leur compte, pour la réalisation de leur objet sous réserve des accords passés entre la France et ces organisations.


« Art. 318 F.-Lorsque le constructeur est une société mentionnée au premier alinéa de l'article 1655 ter du code général des impôts, il n'est pas tenu compte, pour l'imposition à la taxe d'aménagement, des locaux destinés à être attribués aux organismes mentionnés à l'article 318 E et qui reçoivent l'une des affectations prévues au même article.
« Pour qu'ils puissent bénéficier des dispositions de l'article 318 E, les organismes constructeurs doivent avoir une activité strictement conforme à leur objet légal ou statutaire.


« Art. 318 G.-Dans le périmètre des opérations d'intérêt national, l'exonération prévue au 5° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts s'applique lorsque les équipements suivants ont été réalisés ou seront pris en charge par l'aménageur ou le constructeur, autre qu'une collectivité territoriale ou qu'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre :
« a) Les voies publiques intérieures à la ou les zones concernées et les réseaux publics rendus nécessaires par la ou les opérations d'aménagement et de construction et desservant la ou les zones concernées ;
« b) Les espaces verts et les aires de stationnement publics correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers des constructions à édifier dans la ou les zones concernées.
« Une attestation de l'aménageur, remise à l'acquéreur lors de la cession du terrain à bâtir ou des droits à construire ou lors du dépôt de la demande d'autorisation de construire, certifie qu'il a réalisé ou prendra en charge l'intégralité des travaux mentionnés aux a et b ou qu'ils seront, totalement ou partiellement, pris en charge par le constructeur.


« Art. 318 H.-Dans les zones d'aménagement concerté, l'exonération prévue au 6° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts est subordonnée à la condition que soit pris en charge par l'aménageur ou le constructeur au moins le coût des équipements publics suivants :
« 1° Dans le cas des zones d'aménagement concerté de rénovation urbaine :
« a) Les voies d'accès aux immeubles inclus dans le périmètre de rénovation et les réseaux qui leur sont rattachés ;
« b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des habitants des immeubles concernés ;
« 2° Dans le cas de zones d'aménagement concerté autres que celles prévues au 1° :
« a) Les voies et les réseaux publics intérieurs à la zone ;
« b) Les espaces verts et les aires de stationnement correspondant aux seuls besoins des futurs habitants ou usagers de la zone.


« Art. 318 I.-Pour l'application du 7° du I de l'article 1635 quater D du code général des impôts, l'exonération de la part communale ou intercommunale de la taxe d'aménagement prend effet dès l'exécution des formalités prévues au premier alinéa de l'article R. * 332-25-2 du code de l'urbanisme, la date à prendre en compte pour l'affichage étant celle du premier jour où celui-ci est effectué.


« Art. 318 J.-Pour la détermination de la surface de la construction mentionnée au 1° de l'article 1635 quater H du code général des impôts, sont déduites :
« a) Les surfaces correspondant à l'épaisseur des murs entourant les embrasures des portes et fenêtres donnant sur l'extérieur ;
« b) Les vides et les trémies afférentes aux escaliers et ascenseurs ;
« c) Les surfaces de plancher sous une hauteur de plafond inférieure ou égale à 1,80 mètre. »