Après l'article D. 141-1 du code de l'énergie, il est inséré un article R. 141-1-1ainsi rédigé :
« Art. R. 141-1-1.-La programmation pluriannuelle de l'énergie fait l'objet d'une concertation préalable, organisée sous l'égide d'un garant selon les modalités définies aux articles L. 121-16 et L. 121-16-1 du code de l'environnement. L'information du public prévue à l'article L. 121-16 du code de l'environnement précise, le cas échéant, si cette concertation préalable est commune avec celle relative à la stratégie nationale bas-carbone. »