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Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 relatif aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration)

Article 1 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-162 du 7 mars 2023 relatif aux déchets d'emballages et instituant la filière de responsabilité élargie des producteurs d'emballages servant à commercialiser les produits consommés ou utilisés par les professionnels ayant une activité de restauration)


La sous-section 1 de la section 5 du chapitre III du titre IV du livre V de la partie réglementaire du code de l'environnement est ainsi modifiée :
I.-La sous-section 1 est renommée : « Dispositions générales ».
II.-A l'article R. 543-42, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section ».
III.-Il est créé un paragraphe 1, intitulé « Définitions », qui comprend l'article R. 543-42 ainsi que l'article R. 543-43 tel qu'il résulte du IV.
IV.-L'article R. 543-43 est ainsi modifié :
1° Au premier aliéna du I, le mot : « sous-section » est remplacé par le mot : « section » ;
2° Le III est remplacé par les dispositions suivantes :
« III.-Pour l'application de la présente section, on entend par :
« 1° ‘ ‘ Déchets d'emballages'', tout emballage, partie ou résidu d'emballage couvert par la définition du déchet figurant à l'article L. 541-1-1, à l'exclusion des résidus de production ;
« 2° ‘ ‘ Emballage réemployable'', un emballage qui a été conçu, créé et mis sur le marché pour pouvoir accomplir pendant son cycle de vie plusieurs trajets ou rotations en étant rempli à nouveau ou réemployé pour un usage identique à celui pour lequel il a été conçu ;
« 3° ‘ ‘ Emballage composite'', un emballage composé de deux ou plusieurs couches de matériaux différents qui ne peuvent être séparées à la main et forment une seule unité, composé d'un récipient intérieur et d'une coque extérieure, qui est rempli, entreposé, transporté et vidé comme tel ;
« 4° ‘ ‘ Emballage ménager'', tout emballage de produits consommés ou utilisés par les ménages ;
« 5° ‘ ‘ Emballage mixte alimentaire'', tout emballage de produits alimentaires susceptibles d'être consommés ou utilisés à la fois par les ménages et par les professionnels ayant une activité de restauration ;
« 6° ‘ ‘ Emballage de la restauration'', tout emballage de produits alimentaires consommés ou utilisés spécifiquement par les professionnels ayant une activité de restauration.
« Un arrêté du ministre chargé de l'environnement peut préciser, notamment sur le fondement de critères de contenance ou de circuits de distribution, les emballages qui sont considérés comme destinés spécifiquement aux professionnels ayant une activité de restauration ;
« 7° ‘ ‘ Producteur'', toute personne qui, à titre professionnel, emballe ou fait emballer ses produits en vue de leur mise sur le marché, tout importateur dont les produits sont commercialisés dans des emballages ou, si le producteur ou l'importateur ne peuvent être identifiés, la personne responsable de la première mise sur le marché de ces produits ;
« 8° ‘ ‘ Professionnel ayant une activité de restauration'', personne ayant une activité professionnelle de restauration, sur place ou à emporter, y compris les débits de boisson, qu'elle soit son activité principale ou non, qu'elle soit en intérieur ou en extérieur. »
V.-Il est créé un paragraphe 2, intitulé : « Prise en compte des exigences liées à l'environnement dans la conception et la fabrication des emballages », qui comprend les articles R. 543-44 à R. 543-52.