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Article AUTONOME (Décret n° 2023-161 du 6 mars 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la fourniture de soutien logistique mutuel entre les forces armées françaises et les forces armées canadiennes (ensemble trois annexes), signé à Bruxelles le 16 février 2022 (1))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-161 du 6 mars 2023 portant publication de l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement du Canada relatif à la fourniture de soutien logistique mutuel entre les forces armées françaises et les forces armées canadiennes (ensemble trois annexes), signé à Bruxelles le 16 février 2022 (1))


ANNEXE B
ÉTABLISSEMENT DES PRIX


1. Le présent paragraphe est destiné à clarifier les principes mutuels d'établissement du prix unitaire dans le cas où le soutien logistique, les produits et les services ne peuvent être fournis en retour.
a) Le prix unitaire établi pour des produits en stock est le prix de la liste des stocks de la Partie prestataire et inclut tous les coûts induits par le conditionnement, la mise en caisse, la manipulation et le transport.
b) Le prix unitaire pour un nouvel achat est le même que celui payé au contractant ou au fournisseur par la Partie prestataire.
c) Le prix unitaire d'une réparation en atelier ou de services d'assistance technique est le prix normal pratiqué par la Partie prestataire ou, à défaut, les coûts directement associés à la fourniture des services.
d) Les coûts associés à des services rendus par le personnel des forces armées ou par des fonctionnaires sous statut de détachement temporaire sont recouvrés selon une estimation des coûts par la Partie prestataire, dans un délai raisonnable.
2. Les deux Parties tiennent des registres de toutes les transactions conformément à leurs lois et règlements nationaux.