8.10. Embarcations et radeaux de sauvetage et canots de secours
1. Le texte des paragraphes 8.10.1.5 et 8.10.1.6 est remplacé par le suivant :
« .5 nonobstant la disposition de.4 ci-dessus, les engins devraient porter des canots de secours en nombre suffisant de manière qu'en cas d'abandon de l'engin par le nombre total des personnes qu'il est autorisé à transporter :
« .5.1 chaque canot de secours n'ait pas à rassembler plus de neuf des radeaux de sauvetage prévus conformément à 8.10.1.1 ; ou
« .5.2 si l'Administration est convaincue que les canots de secours sont capables de remorquer une paire de ces radeaux de sauvetage simultanément, chaque canot de secours n'ait pas à rassembler plus de 12 des radeaux de sauvetage prévus conformément à 8.10.1.1 ; et
« .5.3 l'engin puisse être évacué dans le délai spécifié en 4.8 ;
« .6 les engins d'une longueur inférieure à 30 mètres peuvent être dispensés de porter un canot de secours à condition de satisfaire à toutes les conditions suivantes :
« .6.1 l'engin est pourvu de moyens permettant de repêcher dans l'eau une personne ayant besoin d'aide en position horizontale ou quasi horizontale ;
« .6.2 le repêchage de la personne ayant besoin d'aide peut être surveillé depuis la passerelle de navigation ; et
« .6.3 l'engin a une manœuvrabilité suffisante pour pouvoir s'approcher des personnes et les repêcher dans les conditions météorologiques les plus défavorables prévues. »