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Article AUTONOME (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))


51. Au premier gros point du paragraphe 7.3.1.2, remplacer : « 1.4.4 » par : « 1.4.5 » ;
52. Au premier gros point du paragraphe 7.3.1.3, remplacer : « 1.4.5 » par : « 1.4.6 » ;
53. Au paragraphe 7.3.1.4, remplacer : « définis en 1.4.15 » par : « définis en 1.4.16 » ;
54. Renuméroter l'actuel paragraphe 7.3.2, qui devient le paragraphe 7.3.3, et insérer le nouveau paragraphe 7.3.2 suivant :
« 7.3.2. Pour ce qui est du classement des locaux indiqué en 7.3.1, les critères supplémentaires ci-après sont applicables.
« 1. Si un local est divisé par des cloisons partielles en deux zones (ou davantage) plus petites, telles qu'elles forment des locaux fermés, ces locaux fermés devraient être entourés de cloisons et de ponts satisfaisant aux prescriptions des tableaux 7.4-1 et 7.4-2, selon le cas. Toutefois, si les cloisons de séparation de ces locaux sont ouvertes au moins à 30 %, ces locaux peuvent être considérés comme formant un seul et même local ;
« 2. Les armoires couvrant une surface de pont inférieure à 2 m2 peuvent être acceptées comme faisant partie du local dans lequel elles sont utilisées, à condition qu'elles soient dotées d'une ouverture de ventilation donnant sur ce local et qu'elles ne contiennent aucun matériel ou équipement pouvant présenter un risque d'incendie ;
« 3. Lorsqu'un local a les caractéristiques particulières de deux ou plusieurs catégories de locaux, la durée de protection contre l'incendie à la construction des cloisonnements devrait être la plus élevée des valeurs prévues pour les catégories de locaux en question. Par exemple, la durée de protection contre l'incendie à la construction des cloisonnements de la salle de la génératrice de secours devrait être la valeur la plus élevée prévue pour le local lorsque celui-ci est considéré comme étant un poste de sécurité (D) et un local de machines (A). » ;
55. Après le paragraphe renuméroté 7.3.3, insérer les nouveaux paragraphes 7.3.4 à 7.3.6 et les figures correspondantes 7.3.4 a, 7.3.4 b et 7.3.6 ci-après :
« 7.3.4. Pour empêcher toute transmission de chaleur aux intersections et aux extrémités, l'isolation du pont ou de la cloison doit se prolonger au-delà de l'intersection ou de l'extrémité sur une distance d'au moins 450 mm lorsque la structure est en acier ou en aluminium (voir les figures 7.3.4 a et 7.3.4 b.
« 7.3.5. Si un local est divisé en deux par un pont ou une cloison et que la norme d'intégrité au feu prescrite pour chaque local n'est pas la même, l'intégrité correspondant à la durée de protection contre l'incendie à la construction la plus longue doit se prolonger jusqu'au pont ou à la cloison dont l'intégrité correspond à la durée de protection contre l'incendie à la construction la moins longue sur une distance d'au moins 450 mm au-delà de la limite entre les deux locaux.
« 7.3.6. Lorsque la partie inférieure de l'isolation contre l'incendie doit être découpée pour permettre l'écoulement, la construction doit être telle qu'illustrée à la figure 7.3.6.



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56. Après l'actuel paragraphe 7.4.1.3, insérer le nouveau paragraphe 7.4.1.4 suivant :
« 7.4.1.4. Les dispositions de 7.4.1.3 ne s'appliquent pas aux appendices tels que les hélices aériennes, les tuyaux d'air des hélices, les arbres de transmission, les gouvernails et les surfaces d'autres appareils de commande, les supports d'arbres, les jupes souples, etc., qui ne constituent pas la structure principale de l'engin. » ;
57. Dans les tableaux 7.4-1 et 7.4-2, modifier comme suit la note 1 :
« 1. Il n'est pas nécessaire de prévoir une isolation pour la face supérieure des ponts des locaux protégés par un dispositif fixe d'extinction de l'incendie. » ;
58. Au paragraphe 7.4.2.1, dans la deuxième phrase, remplacer : « lorsque l'engin est à l'état lège » par : « à 300 mm au moins au-dessous de la flottaison lorsque l'engin est exploité à l'état lège avec tirant d'eau. » ;
59. A la fin du paragraphe 7.4.2.6, ajouter la phrase suivante :
« Lorsque des arbres de machines traversent des cloisonnements d'incendie étanches à l'eau, des mesures doivent être prises pour garantir le maintien de l'étanchéité et de la résistance au feu du cloisonnement. » ;
60. Après l'actuel paragraphe 7.4.2.6, insérer le nouveau paragraphe 7.4.2.7 suivant :
« 7.4.2.7. Des ouvertures pour la ventilation peuvent être acceptées dans les portes d'entrée des toilettes publiques, à condition qu'elles soient ménagées dans la partie inférieure de la porte et qu'elles soient pourvues de grilles pouvant se fermer, qui soient en un matériau incombustible ou antifeu et qui puissent être actionnées depuis l'extérieur du local. » ;
61. A la fin du paragraphe 7.4.3.2, ajouter ce qui suit :
« L'isolation contre l'incendie des locaux de ce type peut être recouverte de tôles métalliques (non crépinées) ou de tissu de verre imperméable aux vapeurs scellé aux jointures. » ;
62. Au paragraphe 7.4.3.3.1, après : « meubles de rangement », insérer : « par exemple, les bureaux, les armoires, les coiffeuses, les secrétaires et les commodes » ;
63. Au paragraphe 7.4.3.4, insérer : « Sous réserve de 7.4.3.5 » au début du texte existant ;
64. Après l'actuel paragraphe 7.4.3.4, insérer le nouveau paragraphe 7.4.3.5 suivant et renuméroter les actuels paragraphes 7.4.3.5 à 7.4.3.10, qui deviennent les paragraphes 7.4.3.6 à 7.4.3.11 :
« 7.4.3.5. Les dispositions de 7.4.3.4 ne s'appliquent pas aux cloisons, fenêtres et hublots en verre considérés comme incombustibles et comme satisfaisant aux prescriptions applicables aux surfaces ayant un faible pouvoir propagateur de flamme ni aux éléments et matériaux mentionnés en 7.4.3.3. » ;
65. Supprimer la dernière phrase du paragraphe 7.4.4.1 ;
66. Après le paragraphe 7.4.4.1, ajouter un nouveau paragraphe 7.4.4.2, libellé comme suit, et renuméroter les paragraphes 7.4.4.2 et 7.4.4.3, qui deviennent les paragraphes 7.4.4.3 et 7.4.4.4 :
« 7.4.4.2. Des escaliers ouverts peuvent être installés dans un local de réunion s'étendant sur seulement deux ponts, à condition de se trouver entièrement à l'intérieur de ce local, les conditions suivantes devant être remplies :
« 1. Tous les niveaux sont destinés au même usage ;
« 2. La surface de l'ouverture entre la partie inférieure et la partie supérieure du local représente au moins 10 % de la zone de pont comprise entre la partie supérieure et la partie inférieure de ce local ;
« 3. La conception du local est telle que des personnes se trouvant à l'intérieur du local se rendent généralement compte qu'il y a un début d'incendie ou autre situation dangereuse à l'intérieur de ce local, ou puissent être facilement alertées ;
« 4. Les deux niveaux du local comportent suffisamment de moyens d'évacuation menant directement à un compartiment ou une zone de refuge adjacent ; et
« 5. Le local tout entier est desservi par une section de l'installation d'extinction par eau diffusée. » ;
67. Remplacer la deuxième phrase du paragraphe renuméroté 7.4.4.4 par ce qui suit :
« Il n'est pas exigé de prévoir des écrans destinés à éviter le tirage dans les locaux de réunion des engins de la catégorie A qui sont dotés d'un seul local de réunion ni à bord des autres engins dont les locaux ont un plafond à claire-voie (faux plafond) représentant une ouverture de 40 % ou plus et le plafond est disposé de telle façon qu'un incendie se produisant derrière le plafond pourrait facilement être vu et éteint. » ;
68. A la fin du paragraphe 7.5.2, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« L'aluminium peut être utilisé dans la construction des carters d'huile de graissage pour moteurs ou de l'enveloppe des filtres d'huile lubrifiante qui fait partie intégrante des moteurs. » ;
69. Au paragraphe 7.6.1, après la première phrase, insérer la phrase suivante :
« Les commandes doivent être facilement accessibles et être signalées par une marque permanente et bien visible et doivent indiquer si le dispositif de fermeture est ouvert ou fermé. » ;
70. Au paragraphe 7.6.3.2, insérer : « (raccordement du conduit à la hotte du fourneau des cuisines) » après : « extrémité inférieure du conduit » ;
71. Au paragraphe 7.6.3.4, dans la dernière phrase, insérer : « des moyens télécommandés situés à côté des commandes susmentionnées » à la place de : « moyens » ;
72. A la fin du paragraphe 7.6.3.5, ajouter la phrase suivante :
« Il faut prévoir au minimum une ouverture d'accès à proximité du ventilateur aspirant ainsi que d'autres ouvertures d'accès dans les zones à forte accumulation de graisse, telles que l'extrémité inférieure du conduit mentionnée en 7.6.3.2. » ;
73. A la fin du paragraphe 7.6.4, ajouter ce qui suit :
« Les volets d'incendie et les volets coupe-fumée doivent être disposés de façon à être facilement accessibles. S'ils sont placés derrière des plafonds ou des vaigrages, ils doivent être munis d'une trappe de visite portant une marque permettant d'identifier le volet. Une telle marque d'identification doit également être placée sur toute commande à distance requise. » ;
74. Au paragraphe 7.6.6, insérer ce qui suit avant la dernière phrase :
« La fermeture manuelle des volets d'incendie ou volets coupe-fumée peut soit être effectuée par un moyen mécanique de déclenchement, soit être commandée à distance par un commutateur électrique de sécurité ou par un mécanisme de déclenchement pneumatique (à ressort, etc.). » ;
75. Au paragraphe 7.7.1, insérer ce qui suit après la première phrase :
« Les postes de sécurité qui sont normalement inoccupés (comme les salles des groupes électrogènes de secours) n'ont pas à être munis d'avertisseurs d'incendie à commande manuelle. » ;
76. Au paragraphe 7.7.1.1.4, ajouter ce qui suit à la première phrase :
« dont chacune doit former un groupe de détecteurs d'incendie et d'avertisseurs à commande manuelle identifié sur le ou les tableaux des indicateurs prescrits par les présentes dispositions » ;
77. Au paragraphe 7.7.1.1.9, supprimer le texte figurant après : « 7.11.1 » et insérer la nouvelle phrase suivante à la fin du paragraphe :
« Nonobstant les prescriptions qui précèdent, l'Administration peut accepter que la même section de détecteurs desserve des locaux situés sur plusieurs ponts si ces locaux se trouvent à l'extrémité avant ou arrière de l'engin ou sont agencés de manière à constituer des locaux communs sur différents ponts (par exemple souffleries, cuisines, locaux de réunion, etc.). » ;
78. A la fin du paragraphe 7.7.1.1.10, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Dans le cas d'un système de détection de l'incendie qui comporte des détecteurs individuellement identifiables à distance, il est satisfait à cette prescription lorsqu'aucun local de machines présentant un risque d'incendie élevé n'est inclus dans une boucle (circuit électrique qui relie les détecteurs de diverses sections en série et les connecte (à l'entréeet à la sortie) au(x) tableau(x) des indicateurs) couvrant les locaux d'habitation, les locaux de service et les postes de sécurité. » ;
79. Au paragraphe 7.7.1.1.14, après : « Toutefois, », remplacer le texte par ce qui suit :
« le tableau de commande peut être utilisé pour exécuter une ou plusieurs des fonctions suivantes :
« 1. Déclencher un système d'appel unilatéral ;
« 2. Amorcer l'arrêt des ventilateurs ;
« 3. Déclencher la fermeture des portes d'incendie ;
« 4. Déclencher la fermeture des volets d'incendie et volets coupe-fumée ; et
« 5. Mettre en marche le dispositif d'extinction par eau diffusée. » ;
80. Au paragraphe 7.7.1.1.15, remplacer le paragraphe d'introduction par ce qui suit :
« Les dispositifs de détection de l'incendie dont tous les détecteurs sont individuellement identifiables (c'est-à-dire, à localisation d'adresse de zone) doivent être conçus de manière telle que : » ;
81. Au paragraphe 7.7.1.1.15.1, ajouter ce qui suit au texte existant :
« et qu'aucune boucle ne traverse deux fois le même local. Si cela n'est pas possible dans la pratique (par exemple, pour les grands locaux de réunion), la partie de la boucle qui doit nécessairement traverser un local pour la deuxième fois doit être installée le plus loin possible des autres parties de la boucle. » ;
82. Paragraphe 7.7.1.1.15.2 : modification sans objet dans le texte français ;
83. Après le paragraphe 7.7.1.1.15, insérer le nouveau paragraphe 7.7.1.1.16 suivant :
« Une minuterie peut désactiver le dispositif de détection de l'incendie des locaux des ponts-garages - exception faite des avertisseurs manuels - pendant le chargement et le déchargement des véhicules. » ;
84. Remplacer la dernière phrase du paragraphe 7.7.1.2.3 par ce qui suit :
« Les détecteurs installés au plafond doivent se trouver à 0,5 m au moins de toute cloison, sauf dans les coursives, les armoires de service et les escaliers. » ;
85. Dans la première phrase du paragraphe 7.7.3.1, insérer les mots : « compartiment de l'équipe de conduite et, s'il existe, d'un » entre les mots : « le » et « poste » ;
86. Après le paragraphe 7.7.3.1, insérer le nouveau paragraphe 7.7.3.2 ci-après et renuméroter les paragraphes 7.7.3.2 et 7.7.3.3, qui deviennent les paragraphes 7.7.3.3 et 7.7.3.4 :
« Des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie supplémentaires qui ne sont pas prescrits par le Recueil mais qui sont installés dans l'engin doivent satisfaire aux prescriptions du présent Recueil, sauf en ce qui concerne la deuxième décharge prescrite pour les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz. » ;
87. Au paragraphe renuméroté 7.7.3.3.3, insérer ce qui suit après la première phrase :
« Les tuyautages peuvent traverser les locaux d'habitation, à condition d'avoir une paroi très épaisse et d'avoir été soumis, après installation, à un essai de pression à une pression minimale de 5 N/mm2, pour vérifier leur étanchéité. En outre, les tuyautages qui traversent les locaux d'habitation ne doivent comporter que des joints soudés et ne doivent pas être munis d'orifices de vidange ou autres ouvertures, à l'intérieur de ces locaux. Les tuyaux ne doivent pas traverser de locaux réfrigérés. » ;
88. A la fin du paragraphe renuméroté 7.7.3.3.5, ajouter la phrase suivante :
« Les ouvertures par lesquelles de l'air peut pénétrer dans un local protégé ou par lesquelles du gaz peut s'en échapper doivent pouvoir être fermées depuis un endroit situé à l'extérieur de ce local protégé. » ;
89. A la fin du paragraphe renuméroté 7.7.3.3.6, ajouter ce qui suit :
« correspondant au volume brut du local de machines auquel on ajoute le volume des réservoirs d'air, converti en volume d'air libre. On peut, à titre de variante, installer un tuyau de refoulement relié à une soupape de sûreté pour chaque réservoir d'air, à condition qu'il débouche directement à l'air libre. » ;
90. Dans la première phrase du paragraphe renuméroté 7.7.3.3.7, après les mots : « travaille ou », insérer : « dans lequel le personnel peut être appelé à entrer (par exemple, les espaces rouliers) et qui est muni de portes ou de trous d'homme permettant d'y accéder facilement »et la deuxième phrase, remplacer le mot : « retentir » par les mots : « retentir automatiquement (par exemple, lorsque la porte du dispositif de libération s'ouvre) » ;
91. A la fin du paragraphe renuméroté 7.7.3.3.10, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Les locaux sont considérés comme des locaux séparés si les cloisonnements qui les séparent satisfont aux dispositions des tableaux 7.4-1 et 7.4-2, selon le cas, ou si ces cloisonnements sont étanches aux gaz et en acier ou autre matériau équivalent. » ;
92. A la fin du paragraphe renuméroté 7.7.3.3.12, ajouter ce qui suit : « sans retirer complètement les réservoirs de l'endroit où ils sont fixés. » ;
93. Remplacer le paragraphe renuméroté 7.7.3.3.14 par ce qui suit :
« 7.7.3.3.14. Lorsque l'agent d'extinction de l'incendie est entreposé à l'extérieur d'un local protégé, il doit être entreposé dans un local qui soit situé à un emplacement ne présentant aucun danger et facilement accessible. Aux fins de l'application des tableaux 7.4-1 et 7.4-2, ces locaux d'entreposage doivent être considérés comme étant des postes de sécurité. Dans le cas des locaux d'entreposage des agents d'extinction de l'incendie des dispositifs fixes d'extinction de l'incendie par le gaz, les dispositions ci-après s'appliquent :
« 1. Le local d'entreposage ne devrait être utilisé à aucune autre fin ;
« 2. Si le local d'entreposage est situé au-dessous d'un pont, il ne devrait pas être séparé du pont découvert par plus d'un pont et il devrait être accessible directement, par un escalier ou une échelle, depuis le pont découvert ;
« 3. Les locaux doivent être efficacement ventilés. Les locaux qui sont situés sous un pont ou les locaux auxquels on ne peut pas accéder depuis le pont découvert devraient être pourvus d'un dispositif de ventilation mécanique conçu pour aspirer l'air vicié du fond du local et ayant une puissance suffisante pour renouveler l'air au moins six fois par heure ; et
« 4. Les portes d'accès des locaux d'entreposage devraient s'ouvrir vers l'extérieur et les cloisons et ponts, y compris les portes et autres moyens de fermeture de toute ouverture dans ces cloisons et ponts, qui constituent les limites entre de tels locaux et des locaux fermés adjacents devraient être étanches aux gaz. » ;
94. A la fin du paragraphe 7.7.4, ajouter ce qui suit :
« Chaque extincteur portatif :
« 1. Doit être d'une masse qui ne soit pas supérieure à 23 kg ;
« 2. Avoir une capacité d'au moins 5 kg s'il s'agit d'un extincteur à poudre ou au gaz carbonique ;
« 3. Avoir une capacité d'au moins 9 l s'il s'agit d'un extincteur à mousse ;
« 4. Etre examiné une fois par an ;
« 5. Porter une marque indiquant la date à laquelle il a été examiné pour la dernière fois ;
« 6. Etre soumis à un essai de pression hydraulique (bouteilles et bouteilles de gaz propulseur) tous les dix ans ;
« 7. Ne doit pas être placé dans les locaux d'habitation, s'il s'agit d'un extincteur au gaz carbonique ;
« 8. S'il est situé dans un poste de sécurité et autre local qui contient du matériel ou des appareils électriques ou électroniques nécessaires à la sécurité de l'engin, ses agents d'extinction ne doivent être ni conducteurs d'électricité, ni dangereux pour ce matériel et ces appareils ;
« 9. Doit être prêt à l'emploi et situé dans des emplacements aisément repérables, auxquels il soit possible d'accéder rapidement et facilement à tout moment en cas d'incendie ;
« 10. Doit être situé dans des emplacements tels que son état de fonctionnement ne soit pas affecté par les conditions météorologiques, les vibrations ou d'autres facteurs extérieurs ; et
« 11. Doit être pourvu d'un dispositif permettant de savoir s'il a déjà été utilisé. » ;
95. Au paragraphe 7.7.5.1, remplacer : « pompes indépendantes » par : « pompes branchées sur des sources d'énergie séparées » ;
96. Au paragraphe 7.7.5.3, avant la dernière phrase, insérer la nouvelle phrase suivante :
« Le collecteur principal d'incendie doit pouvoir être vidangé et être doté de sectionnements permettant d'isoler les dérivations lorsqu'il est utilisé à des fins autres que la lutte contre l'incendie. » ;
97. A la fin du paragraphe 7.7.5.4, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Il doit y avoir une bouche d'incendie à l'extérieur de chaque local de machines près de chacune de ses entrées. » ;
98. Au paragraphe 7.7.5.5, remplacer les mots après : « matériau imputrescible » par ce qui suit :
« La longueur des manches d'incendie doit être de :
« 1. 10 m au minimum ;
« 2. 15 m au maximum dans les locaux de machines ; et
« 3. 20 m au maximum dans les autres locaux et sur les ponts découverts. » ;
99. Au paragraphe 7.8.1.1, au début de la première phrase, ajouter : « Sous réserve du paragraphe 7.8.1.2, » et supprimer la deuxième phrase ;
100. Après le paragraphe 7.8.1.1, insérer un nouveau paragraphe 7.8.1.2, libellé comme suit, et renuméroter les paragraphes existants 7.8.1.2 et 7.8.1.3, qui deviennent les paragraphes 7.8.1.3 et 7.8.1.4 :
« 7.8.1.2. Le pont-garage d'un local de catégorie spéciale ou d'un espace roulier, y compris d'un espace roulier ouvert, n'a besoin d'être isolé que sur sa face inférieure, si nécessaire. Des ponts-garages entièrement situés à l'intérieur des espaces rouliers peuvent être acceptés sans protection contre l'incendie à la construction, à condition qu'ils ne fassent pas partie de la principale structure porteuse de l'engin ou qu'ils ne la soutiennent pas et à condition que des mesures satisfaisantes soient prises pour que la sécurité de l'engin, y compris les moyens de lutte contre l'incendie, l'intégrité des cloisonnements d'incendie et les moyens d'évacuation ne soient pas affectés par un effondrement partiel ou total de ces ponts intérieurs. » ;
101. Après le paragraphe 7.8.2 qui est renuméroté 7.8.2.1, insérer ce qui suit :
« 7.8.2.2. Les pompes doivent pouvoir assurer :
« 1. La moitié du taux d'application total requis lorsqu'un bloc pompe est hors service, à bord des engins de la catégorie A ; et
« 2. Le taux d'application total requis lorsqu'une chambre des pompes est hors service, à bord des engins de la catégorie B.
« 7.8.2.3. Les dispositifs fixes d'extinction de l'incendie doivent satisfaire aux conditions suivantes :
« 1. Le collecteur des vannes doit être pourvu d'un manomètre et chaque vanne doit être marquée pour identifier les zones protégées ;
« 2. Des consignes sur l'entretien et l'exploitation de l'installation doivent être affichées dans le local où se trouvent les vannes ; et
« 3. Le circuit de tuyautages doit être pourvu d'un nombre suffisant de vannes de vidange. » ;
102. A la fin du paragraphe 7.8.4.1, ajouter ce qui suit :
« … qui doivent être constituées d'un tuyau métallique en forme de “L” dont la partie longue mesure environ 2 m et puisse être fixée sur une manche d'incendie et dont la partie courte mesure environ 250 mm et soit pourvue d'un ajutage fixe permettant de diffuser l'eau en brouillard ou puisse être pourvue d'un ajutage permettant de projeter l'eau en pluie ; »
103. A la fin du paragraphe 7.8.4.3, ajouter :
« En plus de satisfaire aux prescriptions de 7.7.4, les extincteurs d'incendie doivent convenir pour des incendies des classes A et B et avoir une capacité de 12 kg de poudre sèche ou l'équivalent. » ;
104. Renuméroter 7.8.6.1 le paragraphe 7.8.6 et à la troisième ligne, remplacer : « il faut installer des dalots » par : « les installations d'assèchement et de vidange doivent être de nature à empêcher l'eau de s'accumuler. Des dalots doivent être installés à cet effet » ;
105. Après le paragraphe renuméroté 7.8.6.1, insérer le nouveau paragraphe 7.8.6.2 suivant :
« 7.8.6.2. En ce qui concerne les dalots et les pompes de vidange installés conformément aux dispositions de 7.8.6.1, les conditions suivantes doivent être remplies :
« 1. La quantité d'eau pour laquelle une vidange est assurée, doit tenir compte à la fois du débit des pompes du dispositif d'extinction par eau diffusée et de celui du nombre requis d'ajutages de manche d'incendie ;
« 2. Le dispositif de vidange doit avoir une capacité égale à 125 % au moins du débit spécifié à l'alinéa 1 ci-dessus ; et
« 3. Les puisards doivent être d'une capacité suffisante et être installés le long de la muraille du navire, à une distance maximale de 40 mètres les uns des autres dans chaque compartiment étanche à l'eau. » ;
106. Au paragraphe 7.8.7.1, remplacer la deuxième phrase et les phrases suivantes par ce qui suit :
« Le matériel électrique installé à plus de 450 mm au-dessus du pont ou de la plate-forme doit être d'un type entouré et protégé par une enveloppe ayant un indice de protection contre la pénétration conforme à une norme internationale jugée acceptable par l'Organisation. Toutefois, s'il est nécessaire d'installer le matériel électrique et les câbles électriques à moins de 450 mm au-dessus du pont ou de la plate-forme pour exploiter l'engin en toute sécurité, ce matériel et ces câbles peuvent être installés à condition que le matériel soit d'un type certifié de sécurité conforme à une norme internationale jugée acceptable par l'Organisation. » ;
107. Remplacer le texte du paragraphe 7.8.7.2, par ce qui suit :
« 7.8.7.2. Lorsque du matériel électrique est installé dans un conduit d'évacuation d'air vicié, il doit être d'un type certifié de sécurité. Le matériel électrique et son câblage doivent être aptes à être utilisés compte tenu des normes jugées acceptables par l'Organisation et l'extrémité du conduit doit se trouver à un endroit où il n'existe aucun danger dû à d'autres sources possibles d'inflammation. » ;
108. Au paragraphe 7.10.1.2, après : « une canne à brouillard », insérer les mots : « satisfaisant aux dispositions de 7.8.4.1 » ;
109. Au paragraphe 7.10.2, remplacer le membre de phrase : « ou les jeux d'équipements individuels doivent être entreposés, prêts à l'emploi, en un endroit facilement accessible » par : « et les jeux d'équipements individuels doivent être entreposés, prêts à l'emploi, de manière permanente, en des endroits clairement indiqués et facilement accessibles » ;
110. Au paragraphe 7.10.3.1.2, supprimer les mots : « et de gants » ;
111. Au paragraphe 7.10.3.1.4, remplacer les mots : « d'un type » par : « du type antidéflagrant certifié conformément à une norme jugée acceptable par l'Organisation » ;
112. A la fin du paragraphe 7.10.3.1.5, ajouter ce qui suit : « dont le manche devrait comporter une isolation haute tension » ;
113. Supprimer les paragraphes 7.10.3.2 et 7.10.3.2.1, renuméroter le paragraphe 7.10.3.2.2 qui devient 7.10.3.2 et insérer les mots : « d'un type approuvé » après : « un appareil respiratoire » ;
114. Remplacer la deuxième phrase du paragraphe renuméroté 7.10.3.2 par ce qui suit :
« Il doit être prévu, pour chaque appareil respiratoire exigé, deux bouteilles de rechange pouvant être utilisées avec cet appareil. » ;
115. Au paragraphe 7.10.3.3, remplacer les mots : « de longueur » par : « d'une trentaine de mètres de long » et le mot : « suffisantes » par : « suffisante » et ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Le câble de sécurité doit être soumis à une charge statique d'essai de 3,5 kN pendant 5 min. » ;
116. Au paragraphe 7.11.1.3, ajouter : « dans des délais correspondant à la durée de protection contre l'incendie à la construction des zones présentant un risque élevé d'incendie. » ;
117. Au paragraphe 7.13.1, insérer ce qui suit après la première phrase :
« Un escalier ouvert au niveau d'un pont est considéré comme faisant partie du local sur lequel il ouvre et doit, par conséquent, être protégé par un dispositif à eau diffusée prévu pour ce local. » ;
118. Au paragraphe 7.13.3, remplacer : « la vitesse d'exploitation » par : « 90 % de la vitesse maximale » ;
119. Remplacer comme suit le texte de l'alinéa 2 du paragraphe 7.17.2 :
« 2. Engins porte-conteneurs spécialement conçus et espaces à cargaison destinés au transport de marchandises dangereuses en conteneurs et dans des citernes mobiles. Dans ce contexte, un espace à conteneurs spécialement conçu est un espace à cargaison muni de cellules de guidage permettant d'arrimer et d'assujettir les conteneurs ; »
120. Au paragraphe 7.17.2.3, après : « espaces rouliers », insérer les mots : « , y compris les locaux de catégorie spéciale » ;
121. A la fin du paragraphe 7.17.3, ajouter la phrase suivante :
« Aux fins de la présente section, l'expression : “en pontée” est considérée comme désignant les espaces situés sur le pont exposé. » ;
122. Au paragraphe 7.17.3.1.2, remplacer le mot : « alimenter » par : « alimenter simultanément les dispositifs prescrits en 7.17.3.1.3 pour le plus grand espace à cargaison désigné et » et insérer la deuxième phrase suivante :
« Le débit requis doit correspondre au débit total de la ou des pompes d'incendie principale(s), compte non tenu du débit de la pompe d'incendie de secours, s'il en est installé une. » ;
123. Dans le paragraphe 7.17.3.1.3 :
1. Première modification sans objet en français ;
2. Remplacer les mots : « de grosses quantités d'eau » par : « de l'eau à au moins 5 l/min/m2 de la superficie horizontale des espaces à cargaison » ; et
3. Après : « dispositif d'assèchement et de pompage », insérer le membre de phrase suivant : « doit satisfaire aux dispositions de 7.8.6 et » ;
124. A la fin du paragraphe 7.17.3.1.4, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Un dispositif à mousse à haut foisonnement satisfaisant à la règle II-2/10.4.1.1.2 de la Convention SOLAS peut également être accepté. » ;
125. Après l'actuel paragraphe 7.17.3.1.4, ajouter les nouveaux paragraphes 7.17.3.1.5 et 7.17.3.1.6 suivants :
« 7.17.3.1.5. Un dispositif de projection d'eau diffusée approuvé par l'Administration compte tenu des normes élaborées par l'Organisation peut satisfaire aux prescriptions de 7.17.3.1.1 et 7.17.3.1.4 si la quantité d'eau requise pour lutter contre un incendie dans la cale la plus grande est suffisante pour permettre d'utiliser simultanément le dispositif de projection d'eau diffusée et quatre jets d'eau fournis par des ajutages de manche conformément aux prescriptions de 7.17.3.1.2.
« 7.17.3.1.6. Les engins qui transportent des marchandises dangereuses doivent avoir trois manches et ajutages satisfaisant aux prescriptions de 7.7.5.6 en sus de ceux prescrits en 7.7.5.5. » ;
126. Dans la première phrase du paragraphe 7.17.3.2, ajouter les mots : « ou les ponts-garages » après les mots« espaces à cargaison fermés » ;
127 Au paragraphe 7.17.3.4.2, insérer la deuxième phrase suivante : « Les ventilateurs aspirants doivent être du type qui ne projette pas d'étincelles. » et remplacer la dernière phrase par ce qui suit :
« Des dispositifs de protection grillagés adéquats dont les dimensions des mailles ne dépassent pas 13 mm × 13 mm doivent être placés aux orifices d'arrivée d'air frais et d'évacuation d'air vicié pour empêcher que des corps étrangers ne pénètrent dans le puits de ventilation. » ;
128. Renuméroter le paragraphe 7.17.3.4.3, qui devient le paragraphe 7.17.3.4.4 ; actualiser en conséquence la référence qui y est faite dans le tableau 7.17-2 et insérer le nouveau paragraphe 7.17.3.4.3 suivant :
« 7.17.3.4.3. Si des locaux contigus à des espaces à cargaison n'en sont pas séparés par des cloisons ou des ponts étanches aux gaz, ils doivent être ventilés de la manière prescrite pour les espaces à cargaison. » ;
129. Après le paragraphe renuméroté 7.17.3.4.4, insérer le nouveau paragraphe 7.17.3.4.5 suivant :
« 7.17.3.4.5. Pour les engins porte-conteneurs ouverts, la ventilation mécanique n'est prescrite que pour la partie inférieure de la cale de chargement pour laquelle des conduits spécialement conçus sont requis. La ventilation doit permettre de renouveler au moins deux fois par heure l'air de la cale vide, le débit étant fonction du volume de cette dernière au-dessous du pont exposé. » ;
130. Dans le tableau 7.17-1, dans le titre de la colonne de droite, après : « Marchandises dangereuses solides en vrac », ajouter l'explication suivante : « (comprennent les cargaisons du groupe B du Recueil de règles pratiques pour la sécurité du transport des cargaisons solides en vrac, 2004, exception faite des cargaisons désignées comme étant des matières qui ne sont dangereuses qu'en vrac) » ;
131. Dans la note 1 du tableau 7.17-1, ajouter les mots : « par heure » à la fin de la deuxième phrase ;
132. Dans la note 4 du tableau 7.17-2, ajouter les mots : « des résidus de » après le mot : « contenant » et supprimer l'article : « des » ;
133. Dans le tableau 7.17-2, ajouter la note 7 suivante se rapportant à la ligne 7.17.3.4.2 des colonnes 4.2 et 4.3 et renuméroter les notes 7 à 11 se rapportant au tableau 7.17-3 et leurs renvois dans le tableau, lesquelles deviennent les notes 8 à 12 :
« 7. Pour les tourteaux contenant des résidus de sous-produits de l'extraction au solvant et les cargaisons de la classe 4.3 du Code BC, deux ventilateurs distincts doivent être installés à demeure, à moins que des ventilateurs de type portatif aient été adaptés de manière à pouvoir être solidement fixés (par exemple, installés à demeure) avant le chargement et pendant le voyage. Le dispositif de ventilation doit satisfaire aux dispositions de 7.17.3.4.1 et 7.17.3.4.2. La ventilation doit être telle que les gaz qui pourraient être dégagés ne puissent atteindre les locaux de réunion ou les locaux d'habitation de l'équipage situés sur ou sous le pont. » ;
134. Dans les 7e et 8e du tableau 7.17-3, remplacer les références faites à : « 3.1 », « 3.2 » et « 3.3 » par une référence à : « 3 » et ajouter la nouvelle note 13 suivante se rapportant à : « x » dans l'avant-dernière et la dernière ligne de la colonne : « 5.2 » :
« En application des dispositions du Code IMDG, il est interdit d'arrimer des marchandises dangereuses de la classe 5.2 sous pont ou dans des espaces rouliers fermés. » ;
135. A la fin de l'actuel paragraphe 7.17.3.5, ajouter le nouveau texte ci-après :
« , à savoir :
« 1. Si le système d'assèchement des cales prévu dans les espaces à cargaison complète celui qui est desservi par les pompes des locaux de machines, sa capacité ne doit pas être inférieure à 10 m3/h par espace à cargaison desservi. S'il est commun, il n'est pas nécessaire que sa capacité soit supérieure à 25 m3/h. Le système d'assèchement complémentaire ne doit pas forcément être installé en double. Lorsque des liquides inflammables ou toxiques sont transportés, le tuyautage de cale aboutissant au local des machines doit être isolé soit par une bride d'obturation, soit au moyen d'un sectionnement verrouillable fermé ;
« 2. Si l'assèchement des cales des espaces à cargaison se fait par gravité, la vidange doit se faire soit directement à la mer, soit dans un puisard fermé situé hors des locaux de machines. Le puisard doit être muni d'un conduit d'aération qui aboutisse à un endroit sûr du pont découvert ;
« 3. Une ventilation mécanique séparée capable de renouveler l'air au moins six fois par heure doit être prévue dans les locaux fermés situés hors des locaux de machines dans lesquels se trouvent les pompes d'assèchement des espaces à cargaison destinés au transport de liquides inflammables ou toxiques. Le matériel électrique de tels locaux doit être d'un type certifié de sécurité. S'il est possible d'accéder à ce local depuis un autre local fermé, la porte doit être à fermeture automatique ; et
« 4. La vidange d'un espace à cargaison dans un puisard situé dans un espace inférieur n'est autorisée que si ce second espace satisfait aux mêmes prescriptions que l'espace à cargaison situé au-dessus. » ;
136. A la fin de la première phrase du paragraphe 7.17.3.6.1, ajouter ce qui suit :
« et doivent être choisis en fonction des risques présentés par les produits chimiques transportés et compte tenu des normes élaborées par l'Organisation selon leur classe et leur état physique. » ;
137. A la fin du paragraphe 7.17.3.6.2, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« En sus de celles prescrites au paragraphe 7.10.3.2.2, deux bouteilles de rechange pour appareil respiratoire doivent être prévues pour chaque appareil respiratoire. » ;
138. Au paragraphe 7.17.3.8.2, après le membre de phrase : « le dispositif d'assèchement et de pompage doit », insérer ce qui suit :
« satisfaire aux prescriptions de 7.8.6, être muni de valves pouvant être actionnées depuis l'extérieur de l'espace, situées à proximité des commandes du dispositif d'extinction et ».