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Article AUTONOME (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))


50. Après l'actuel paragraphe 6.1.3, insérer le nouveau paragraphe 6.1.4 suivant :
« 6.1.4. Les charges qui s'exercent sur les bittes, les bollards, etc., quelle que soit la charge en cours d'exploitation jusqu'à la charge correspondant à la résistance à la rupture de la chaîne d'ancre ou des aussières d'amarrage, ne doivent pas causer à la structure de la coque des dommages qui risquent de compromettre son étanchéité à l'eau. Il faut donc prévoir une résistance égale à la résultante de la résistance à la rupture minimale spécifiée pour la chaîne ou la fune pertinente, augmentée d'une marge d'au moins 20 %. »