14. Remplacer le texte actuel de l'alinéa 2.1.3.1 par ce qui suit :
« 1. Par point d'envahissement on entend toutes les ouvertures, quelles que soient leurs dimensions, qui permettraient à l'eau de traverser une structure étanche à l'eau/aux intempéries (comme les fenêtres ouvrables), à l'exclusion des ouvertures qui sont maintenues fermées avec un degré approprié d'étanchéité à l'eau/aux intempéries à tout moment, hormis lorsqu'il est nécessaire de les utiliser comme moyen d'accès ou pour faire fonctionner les pompes d'assèchement portatives submersibles en cas d'urgence (par exemple, les fenêtres qui ne sont pas ouvrables et qui présentent la même résistance et la même étanchéité aux intempéries que la structure dans laquelle elles sont ménagées). » ;
15. Au paragraphe 2.1.3, renuméroter les alinéas 2 à 6, qui deviennent les alinéas 3 à 7, et insérer, après l'actuel alinéa 1, un nouvel alinéa 2, libellé comme suit :
« 2. Le terme ailleurs, lorsqu'il s'applique aux hauteurs de seuil et de surbaux mentionnées en 2.2.7 et 2.2.8, est considéré comme s'appliquant à tous les moyens de fermetures étanches à l'eau et aux intempéries qui se trouvent au niveau ou au-dessous du niveau de référence. » ;
16. Insérer le nouveau paragraphe 2.1.5 ci-après et renuméroter les actuels paragraphes 2.1.5 et 2.1.6, qui deviennent les paragraphes 2.1.6 et 2.1.7 :
« 2.1.5. Il faut tout d'abord démontrer leur adéquation par corrélation avec des essais en vraie grandeur ou des essais sur modèle selon le type d'engin. Il peut être utile de recourir à des simulations mathématiques pour identifier les scénarios les plus critiques pour les tests physiques ultérieurs. » ;
17. Insérer le texte ci-après à la fin du paragraphe renuméroté 2.1.7 :
« Si l'on a recours à des calculs, il faut d'abord montrer qu'ils représentent correctement le comportement dynamique de l'engin dans ses limites d'exploitation. » ;
18. Supprimer la troisième phrase du paragraphe 2.2.9.3 et les phrases suivantes et les remplacer par ce qui suit :
« Dans les locaux de machines non gardés, les prises d'eau et décharges principales et auxiliaires servant à l'exploitation des machines doivent :
« 1. Soit être situées à une hauteur égale à 50 % au moins de la hauteur de houle significative correspondant aux conditions les plus défavorables prévues, mesurée au-dessus de la flottaison la plus élevée après envahissement à la suite de l'avarie décrite en 2.6.6 à 2.6.10 ;
« 2. Soit pouvoir être actionnées depuis le compartiment de l'équipe de conduite. » ;
19. Au paragraphe 2.3.4, remplacer le tableau 2.3.4 par ce qui suit :
« Tableau 2.3.4
« Cas où les annexes 7 et 8 s'appliquent aux engins monocoques et multicoques
GMT |
Angle GZ maximal |
|
≤ 25° |
| |
≤ 3 |
Annexe 7 ou Annexe 8 |
Annexe 8 |
|
Annexe 7 |
Annexe 7 ou Annexe 8 |
» ;
20. Au paragraphe 2.3.4, supprimer les définitions de BWL, AWP et ∇ qui figurent après : « où : » et insérer à la place : « GZ = levier de redressement » ;
21. Au paragraphe 2.4.2, remplacer : « au chapitre 18 » par : « aux chapitres 17 et 18 » ;
22. Au paragraphe 2.6.5, après l'alinéa.4, ajouter le nouvel alinéa.5 suivant :
« 5. Les espaces vides remplis de mousse ou d'éléments modulaires ayant une flottabilité et les espaces sans système de ventilation sont considérés comme étant des espaces vides aux fins de l'application du présent paragraphe, à condition que cette mousse et ces éléments satisfassent aux prescriptions de 2.6.4. » ;
23. Au paragraphe 2.6.6, supprimer la dernière phrase ;
24. La modification du paragraphe 2.6.7 (remplacer le mot « damages » par « damage » en anglais) est sans objet en français ;
25. Ajouter le texte nouveau suivant dans le paragraphe 2.6.7 après l'alinéa.3 :
« On doit supposer que les avaries décrites ci-après ont la forme d'un parallélépipède. Lorsqu'on applique cette définition à la figure 2.6.7 a, la face interne, en son point milieu, doit être tangente à la surface correspondant à la profondeur de la brèche spécifiée, ou doit toucher cette surface en deux points au moins, comme l'illustre la figure 2.6.7 a.
« L'avarie de bordé a une profondeur dont l'étendue transversale n'est pas supérieure à 0,2∇⅓ à la flottaison prévue, sauf si une étendue moindre est prévue en 2.6.7.2. Voir les figures 2.6.7 b et 2.6.7 c.
« S'il s'agit d'un engin multicoque, la périphérie de l'engin est considérée comme étant uniquement la surface du bordé de coque délimité par la surface externe de la coque la plus extérieure dans quelque partie que ce soit.
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26. Renuméroter les actuels paragraphes 2.6.8 à 2.6.12, qui deviennent les paragraphes 2.6.9 à 2.6.13, et insérer le nouveau paragraphe 2.6.8 suivant après l'actuel paragraphe 2.6.7 :
« 2.6.8 “Dimensions des avaries à l'étrave et à l'arrière”
« 2.6.8.1. Les dimensions de l'avarie à appliquer à l'étrave et à l'arrière sont les suivantes, telles qu'illustrées à la figure 2.6.8 :
« 1. A l'extrémité avant, l'avarie touchant l'aire définie comme Aavant en 4.4.1, dont la limite arrière est un plan vertical transversal, à condition que cette aire n'ait pas à s'étendre vers l'arrière sur une distance, mesurée depuis l'extrémité avant de l'enveloppe étanche de l'engin, qui soit supérieure à la distance définie en 2.6.7.1 ; et
« 2. A l'extrémité arrière, l'avarie touchant la zone en arrière d'un plan vertical transversal situé à une distance de 0,2∇⅓ de l'extrémité arrière de l'enveloppe étanche de la coque.
« 2.6.8.2. Les dispositions du paragraphe 2.6.6 relatives aux brèches dont les dimensions sont plus réduites demeurent applicables à ces avaries.
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27. Au paragraphe renuméroté 2.6.9.1.1.1, remplacer : « la vitesse d'exploitation » par : « 90 % de la vitesse maximale » ;
28. Au paragraphe renuméroté 2.6.9.1.2, insérer le texte suivant après la définition de « T » :
« , à condition que les structures telles que les gouvernails à safran plat ou les appendices métalliques solides soient considérées comme n'ayant pas de flottabilité et soient donc exclues. »;
29. Après le paragraphe renuméroté 2.6.9.2.2, insérer un nouveau paragraphe 2.6.9.2.3, libellé comme suit :
« 2.6.9.2.3. La forme de l'avarie doit être considérée comme étant rectangulaire dans le plan transversal, de la manière illustrée à la figure 2.6.9.2 ci-dessous. L'avarie devrait être considérée à une série de sections comprises dans les limites de l'étendue longitudinale définie, comme l'illustre la figure 2.6.9.2, la distance entre le point-milieu de la largeur de la brèche mesurée sur la coque et l'axe longitudinal étant maintenue constante sur toute la longueur de cette étendue longitudinale.
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30. Au paragraphe renuméroté 2.6.10.1, insérer les mots : « au-dessous de la flottaison prévue » après : « de la coque ou des coques » et avant : « qui ne sont pas définies » ;
31. Au paragraphe renuméroté 2.6.10.2, après l'alinéa 3, ajouter le nouvel alinéa 4 suivant :
« 4. La forme de l'avarie doit être considérée comme étant rectangulaire dans le plan du bordé de coque de l'engin et rectangulaire dans le plan transversal, de la manière illustrée à la figure 2.6.9.2. » ;
32. Renuméroter les actuels paragraphes 2.7.2 à 2.7.8, qui deviennent les paragraphes 2.7.3 à 2.7.9, et insérer le nouveau paragraphe 2.7.2 suivant après l'actuel paragraphe 2.7.1 :
« 2.7.2. À bord de tous les engins, lorsqu'il n'est pas possible d'effectuer avec précision un essai de stabilité parce que la hauteur du centre de gravité est inférieure à un tiers de la distance métacentrique transversale (GMt), l'Administration peut accepter une évaluation de KG obtenue par un calcul détaillé, au lieu d'un essai de stabilité. Dans ce cas, il faut effectuer un contrôle du déplacement pour confirmer les caractéristiques calculées à l'état lège, y compris le LCG, qui peuvent être acceptées si le déplacement à l'état lège et l'emplacement longitudinal du centre de gravité (LCG) mesurés ne dépassent pas 2 % et 1 %, respectivement, de L par rapport aux estimations. » ;
33. A la fin du paragraphe renuméroté 2.7.7, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« Pour les aéroglisseurs amphibies, cela peut être réalisé en utilisant des instruments de mesure du tirant d'eau conjointement avec des plaques de niveau de référence sur le pont. » ;
34. Au paragraphe 2.10, après l'alinéa 6, ajouter les nouveaux alinéas 7 à 10 suivants :
« 7. La hauteur du centre de gravité des passagers censés occuper des sièges est considérée comme correspondant à celle d'un passager assis, tous les autres étant debout ;
« 8. Sur les ponts où se trouvent les postes de rassemblement, le nombre de passagers sur chaque pont doit être le nombre qui produit le moment d'inclinaison maximal. Tous les autres passagers doivent être considérés comme occupant des ponts adjacents à ceux sur lesquels se trouvent les postes de rassemblement et ils devraient être placés à des endroits tels que la combinaison de leur nombre sur chaque pont et du moment d'inclinaison total produise l'angle d'inclinaison statique maximal ;
« 9. Les passagers ne doivent pas être considérés comme ayant accès au pont exposé aux intempéries ni être considérés comme formant un rassemblement anormal à l'une ou l'autre des extrémités de l'engin, à moins que cela ne soit nécessaire dans le cadre de la procédure d'évacuation prévue ;
« 10. S'il y a des sièges dans les zones occupées par les passagers, chaque siège doit être considéré comme occupé par un passager, le restant des zones de pont libres (y compris les escaliers, le cas échéant) étant censé accueillir les passagers à raison de quatre par mètre carré. » ;
35. Insérer le nouveau paragraphe 2.12.3 suivant après l'actuel paragraphe 2.12.2 :
« 2.12.3. Pour démontrer l'effet du moment d'inclinaison dû au mouvement des passagers calculé conformément au paragraphe 2.10 ci-dessus, ou d'une pression définie du vent de travers lorsque l'engin fait route, il faut effectuer un essai ou un essai sur modèle en appliquant un moment d'inclinaison équivalent au moyen de poids. Il peut être fait abstraction du mouvement des passagers uniquement dans le cas des engins à bord desquels les messages de sécurité (voir 8.4.1 et 18.7) demandent expressément aux passagers de rester assis pendant toute la durée du voyage. »