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Article AUTONOME (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))


1. Renuméroter la section 1.2 actuelle qui devient le paragraphe 1.2.1 et ajouter un nouveau paragraphe 1.2.2, libellé comme suit :
« 1.2.2. Il est interdit, à bord de tous les engins, d'utiliser des matériaux neufs qui contiennent de l'amiante dans la construction de la structure, des machines, des installations électriques et de l'équipement d'un engin auquel le présent Recueil s'applique, sauf pour :
« 1. Les palettes utilisées dans les compresseurs rotatifs à palettes et dans les pompes rotatives à vide à palettes ;
« 2. Les joints et garnitures d'étanchéité utilisés pour la circulation des fluides lorsque, à des températures élevées (dépassant 350°C) ou à des pressions élevées (dépassant 7 × 106 Pa), il y a un risque d'incendie, de corrosion ou de toxicité ; et
« 3. Les dispositifs souples ou flexibles d'isolation thermique utilisés pour faire face à des températures supérieures à 1 000°C. » ;
2. Au paragraphe 1.3.4.1, remplacer : « la vitesse d'exploitation » par : « 90 % de la vitesse maximale » ;
3. Au paragraphe 1.3.4.2, remplacer : « la vitesse d'exploitation » par : « 90 % de la vitesse maximale » ;
4. Au paragraphe 1.4.16, insérer : « (principaux dispositifs de visualisation et commandes du matériel décrit en 13.2 à 13.7) » après les mots : « matériel de navigation principal » ;
5. Au paragraphe 1.4.29, dans le texte anglais, insérer le mot : « food » entre : « cooking or » et « heating » ;
6. Modifier le paragraphe 1.4.35 comme suit :
« 1.4.35. Les locaux de machines sont les locaux qui contiennent des moteurs à combustion interne qui sont utilisés comme appareil propulsif principal ou dont la puissance totale dépasse 110 kW, des génératrices, des groupes de traitement du combustible liquide, des machines électriques importantes et les locaux de même nature ainsi que les puits qui y aboutissent. » ;
7. Supprimer l'actuel paragraphe 1.4.44, renuméroter les actuels paragraphes 1.4.32 à 1.4.43, qui deviennent les paragraphes 1.4.33 à 1.4.44, et insérer le nouveau paragraphe 1.4.32 suivant :
« 1.4.32. Le Code IMDG est le Code maritime international des marchandises dangereuses (Code IMDG) tel que défini dans le chapitre VII de la Convention. » ;
8. A la fin du paragraphe 1.4.53, insérer la nouvelle phrase ci-après :
« Les locaux de service ne contenant pas d'appareils de cuisson peuvent contenir :
« 1. Des cafetières automatiques, grille-pain, lave-vaisselle, fours à micro-ondes, chauffe-eau et appareils similaires, ayant chacun une puissance maximale de 5 kW ; et
« 2. Des appareils électriques pour chauffer les plats de cuisson et les assiettes afin de garder la nourriture au chaud, ayant chacun une puissance maximale de 2 kW et une température de surface qui ne dépasse pas 150°C. » ;
9. Au paragraphe 1.4.54, le texte après : « désigne » est remplacé par ce qui suit :
« la distance verticale de la crête au creux du tiers des houles moyennes apparentes les plus élevées au cours d'une période donnée. » ;
10. A la fin du paragraphe 1.8.1, insérer les phrases ci-après :
« Tous les certificats délivrés en vertu du présent chapitre, ou leurs copies certifiées conformes, doivent se trouver à bord de l'engin. Si l'Etat du pavillon n'est pas Partie au Protocole SOLAS de 1988, un exemplaire de chacun de ces certificats doit être affiché à bord de l'engin à un endroit bien en vue et accessible. » ;
11. Au paragraphe 1.9.1, supprimer la seconde phrase et insérer le nouvel alinéa 1.9.1.1 suivant :
« 1.9.1.1. Tous les engins peuvent transiter sans permis d'exploiter un engin à grande vitesse en cours de validité à condition qu'ils n'effectuent pas un service commercial avec des passagers ou une cargaison à bord. Aux fins de la présente disposition, les voyages en transit englobent les voyages en vue de la livraison de l'engin, c'est-à-dire du port de construction au port d'attache, ainsi que les voyages en vue de repositionner l'engin, c'est-à-dire lorsque son port d'attache et/ou sa route changent. Les voyages en transit d'une durée supérieure aux limites prévues dans le Recueil, peuvent être entrepris, à condition que :
« 1. L'engin possède un certificat de sécurité pour engin à grande vitesse en cours de validité ou un document similaire avant d'entamer un tel voyage ;
« 2. L'exploitant a établi un plan de sécurité pour la durée du voyage qui couvre tout logement temporaire et toutes les questions énumérées en 18.1.3 pour être sûr que l'engin est capable d'effectuer sans danger ce voyage en transit ;
« 3. Le capitaine de l'engin a reçu les documents et les renseignements nécessaires pour exploiter l'engin en toute sécurité pendant ce voyage en transit ; et
« 4. L'Administration s'est assurée que des dispositions ont été prises pour garantir le déroulement en toute sécurité de ce voyage. » ;
12. Après l'actuel paragraphe 1.9.6, ajouter un nouveau paragraphe 1.9.7, libellé comme suit :
« 1.9.7. Lorsqu'elles déterminent les conditions les plus défavorables prévues et les limites d'exploitation en vue de les indiquer dans le permis d'exploiter, les Administrations doivent prendre en considération tous les paramètres énumérés à l'annexe 12. Les limites fixées doivent être telles qu'elles permettent d'assurer la conformité avec l'ensemble de ces facteurs. »
13. Au paragraphe 1.15.1, remplacer : « quatre ans » par : « six ans ».