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Article AUTONOME (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))


RÉSOLUTION MSC.271(85) (adoptée le 4 décembre 2008)
ADOPTION D'AMENDEMENTS AU RECUEIL INTERNATIONAL DE RÈGLES DE SÉCURITÉ APPLICABLES AUX ENGINS À GRANDE VITESSE, 2000 (RECUEIL HSC 2000)


LE COMITÉ DE LA SÉCURITÉ MARITIME,
RAPPELANT l'article 28 b de la Convention portant création de l'Organisation maritime internationale, qui a trait aux fonctions du Comité,
NOTANT la résolution MSC.97(73), par laquelle il avait adopté le Recueil de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (ci-après dénommé « le Recueil HSC 2000 »), lequel est devenu obligatoire en vertu du chapitre X de la Convention internationale de 1974 pour la sauvegarde de la vie humaine en mer (Convention SOLAS) (ci-après dénommée « la Convention »),
NOTANT ÉGALEMENT l'article VIII b et la règle X/1.2 de la Convention, qui concernent la procédure d'amendement du Recueil HSC 2000,
AYANT EXAMINÉ, à sa quatre-vingt-cinquième session, les amendements au Recueil HSC 2000 qui avaient été proposés et diffusés conformément à l'article VIII b i de la Convention,
1. ADOPTE, conformément à l'article VIII b iv de la Convention, les amendements au Recueil HSC 2000 dont le texte figure en annexe à la présente résolution ;
2. DÉCIDE que, conformément à l'article VIII b vi 2 bb de la Convention, ces amendements seront réputés avoir été acceptés le 1er juillet 2010, à moins que, avant cette date, plus d'un tiers des Gouvernements contractants à la Convention, ou des Gouvernements contractants dont les flottes marchandes représentent au total 50 % au moins du tonnage brut de la flotte mondiale des navires de commerce, n'aient notifié qu'ils élèvent une objection contre ces amendements ;
3. INVITE les Gouvernements contractants à la Convention à noter que, conformément à l'article VIII b vii 2 de la Convention, ces amendements entreront en vigueur le 1er janvier 2011 lorsqu'ils auront été acceptés dans les conditions prévues au paragraphe 2 ci-dessus ;
4. PRIE le Secrétaire général, conformément à l'article VIII b v de la Convention, de communiquer des copies certifiées conformes de la présente résolution et du texte des amendements qui y est annexé à tous les Gouvernements contractants à la Convention ;
5. PRIE EN OUTRE le Secrétaire général de communiquer des copies de la présente résolution et de son annexe aux membres de l'Organisation qui ne sont pas des Gouvernements contractants à la Convention.