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Article AUTONOME (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))


« ANNEXE 12
« FACTEURS À PRENDRE EN CONSIDÉRATION LORS DE LA DÉTERMINATION DES LIMITES D'EXPLOITATION D'UN ENGIN


« 1. Objet et portée
« La présente Annexe a pour objet de répertorier les paramètres à prendre en considération lorsque l'on détermine les conditions les plus défavorables prévues (définies en 1.4.61) et les autres limites d'exploitation (définies en 1.4.41) en vue de les indiquer dans le permis d'exploiter, afin de faciliter l'application uniforme du Recueil.
« 2. Facteurs à prendre en considération
« Au minimum, les facteurs suivants doivent être pris en considération :
« 1. La distance maximale jusqu'à un lieu de refuge, à laquelle il est fait allusion en 1.3.4 ;
« 2. La disponibilité de moyens de secours permettant de satisfaire aux dispositions de 1.4.12.1 (engin de la catégorie A uniquement) ;
« 3. La température de l'air (risque de givrage), la visibilité et la profondeur de l'eau minimales nécessaires pour garantir la sécurité de l'exploitation qui sont mentionnées en 1.4.61 ;
« 4. La hauteur de houle significative et la vitesse moyenne du vent maximale utilisées lorsque l'on applique les prescriptions relatives à la stabilité et à la flottabilité du chapitre 2 et des annexes connexes ;
« 5. Les limites relatives à la sécurité de la tenue à la mer (notamment la hauteur de houle significative) compte tenu des risques connus pour la stabilité (indiqués en 2.1.5), des conditions d'exploitation sur la route prévue (voir 18.1.3.2) et des mouvements de l'engin en cours d'exploitation (définis en 3.3 de l'annexe 9) ;
« 6. La sécurité de la structure de l'engin dans le cadre des critères de conception critiques conformément au chapitre 3 ;
« 7. Le déploiement et l'exploitation en toute sécurité des dispositifs d'évacuation et des embarcations et radeaux de sauvetage, ainsi qu'il est prescrit en 8.6.5 ;
« 8. Les limites concernant la conduite des engins en toute sécurité, déterminées conformément aux essais en mer prescrits au chapitre 17 et dans les annexes 3 et 9, en identifiant toutes limites concernant le poids et l'emplacement du centre de gravité conformément à 17.3, et les effets des défaillances et mauvais fonctionnements conformément à 17.4. »