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Article AUTONOME (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))

Article AUTONOME (Décret n° 2023-160 du 6 mars 2023 portant publication des résolutions MSC.175(79) (1), MSC.222(82) (2), MSC.260(84) (3), MSC.271(85) (4), MSC.352(92) (5), MSC.424(98) (6) et MSC.439(99) (7) relatives à la modification des règles du Recueil international de règles de sécurité applicables aux engins à grande vitesse, 2000 (dit Recueil HSC 2000), adoptées par le Comité de la sécurité maritime (MSC) de l'Organisation maritime internationale (OMI))


ANNEXE 8
STABILITÉ DES ENGINS MONOCOQUES


154. Remplacer le texte actuel du paragraphe 1.1 par ce qui suit :
« 1.1. Il convient d'appliquer le critère météorologique énoncé au paragraphe 3.2 du Recueil de règles de stabilité à l'état intact. Lorsqu'on applique le critère météorologique, la valeur de la pression du vent P (N/m2) doit être considérée comme égale à :
« (500{VW/26}2)
« Vw étant la vitesse du vent (m/s) correspondant aux conditions les plus défavorables prévues.
« Lorsqu'on applique les dispositions du paragraphe 3.2.2.1.2 du Recueil de règles de stabilité à l'état intact, l'angle d'inclinaison dû au vent ne doit pas dépasser 16° ou 80 % de l'angle d'immersion du livet du pont (si cette dernière valeur est inférieure). Si l'angle d'inclinaison dû au vent dépasse 10°, il faut prévoir des surfaces de pont non dérapantes efficaces et des dispositifs permettant de se tenir, conformément aux dispositions de 2.13.1.1 du présent Recueil. Lorsqu'on applique le critère météorologique, il faut aussi tenir compte des caractéristiques d'amortissement du roulis de l'engin considéré pour calculer l'angle de roulis hypothétique θ1, lequel peut aussi être déterminé à partir d'essais sur modèle ou d'essais en vraie grandeur au moyen de la méthode prévue en 1.1.5.3 de l'annexe 6 pour déterminer θz. Il est probable que les monocoques ayant des caractéristiques qui contribuent considérablement à l'amortissement, telles que coques latérales immergées, ailes d'une surface importante ou des jupes souples ou coussins, seront soumis à des angles de roulis beaucoup moins élevés. Pour de tels engins, l'angle de roulis doit donc être déterminé à partir d'essais sur modèle ou en vraie grandeur ou, en l'absence de telles données, être considéré comme égal à 15°. » ;
155. A la fin du paragraphe 2.1.1, ajouter la nouvelle phrase suivante :
« L'arc est considéré comme étant la différence entre l'angle d'inclinaison en position d'équilibre et l'angle d'inclinaison auquel le bras de levier de redressement résiduel devient négatif, ou l'angle auquel un envahissement progressif se produit, si cette dernière valeur est inférieure. »