L'annexe de l'arrêté du 5 mai 2021 susvisé est ainsi modifiée :
1° Le sommaire est remplacé par les dispositions figurant à l'annexe 1 du présent arrêté ;
2° A la rubrique 1, les lignes suivantes :
«
1.2.2.1. Pièces communes |
-Acte de décès ; ou -Livret de famille. |
|
1.2.2.2. Paiement aux héritiers |
-Certificat de propriété (délivré par le tribunal ou le notaire) ; ou -Jugement d'envoi en possession ; ou -Acte de notoriété (établi par un notaire) ; ou -Intitulé d'inventaire (établi par un notaire) ; ou, le cas échéant, -Attestation sur l'honneur de la qualité de l'héritier accompagnée d'une pièce justifiant du lien de parenté lorsque le montant de la dépense est inférieur ou égal à 1 500 €. |
La preuve de la qualité d'héritiers peut être apportée par tout moyen (article 730 du code civil). Toutefois, les pièces ci-contre permettent d'apporter facilement cette preuve. L'acte de notoriété ne peut plus être délivré par le greffe du tribunal d'instance (loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit). L'acte doit être mentionné en marge de l'acte de décès. Article 1359 du code civil et décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile. |
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
1.2.2.1. Pièces communes |
-Acte de décès ; ou -Livret de famille mis à jour. |
|
1.2.2.2. Paiement aux héritiers |
-Certificat de propriété (délivré par le tribunal ou le notaire) ; ou -Jugement d'envoi en possession ; ou -Acte de notoriété (établi par un notaire) ; ou -Intitulé d'inventaire (établi par un notaire) ; ou -Attestation successorale européenne ; ou, le cas échéant, -Attestation sur l'honneur de la qualité de l'héritier accompagnée d'une pièce justifiant du lien de parenté lorsque le montant de la dépense est inférieur ou égal à 5 000 €. |
La preuve de la qualité d'héritiers peut être apportée par tout moyen (article 730 du code civil). Toutefois, les pièces ci-contre permettent d'apporter facilement cette preuve. L'acte de notoriété ne peut plus être délivré par le greffe du tribunal d'instance (loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007 relative à la simplification du droit). L'acte doit être mentionné en marge de l'acte de décès. Décret n° 2004-836 du 20 août 2004 portant modification de la procédure civile. Règlement (UE) n° 650/2012 du Parlement européen et du Conseil du 4 juillet 2012 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l'exécution des décisions, et l'acceptation et l'exécution des actes authentiques en matière de successions et à la création d'un certificat successoral européen. |
» ;
3° A la rubrique 2, la ligne suivante :
«
2.3.2.1.1. Remboursement aux candidats des frais d'impression et d'affichage |
-Factures libellées au nom du candidat ou du candidat tête de liste ; et, -Etat liquidatif ; et, le cas échéant, -Subrogation du candidat au fournisseur ; ou, lorsque le candidat a procédé à un recrutement de personnels, -Attestation du candidat ou de son mandataire ; et -Pièces justifiant le recrutement. |
Ces frais ne peuvent concerner que des dépenses effectuées par des entreprises professionnelles. Les prestations bénévoles, associatives ou militantes n'ouvrent pas droit à remboursement. Un arrêté fixe, pour chaque élection, les tarifs maxima de remboursement de ces frais. Par exemple, contrat de travail, bulletin de paye, déclaration préalable d'embauche. |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
2.3.2.1.1. Remboursement aux candidats des frais d'impression et d'affichage |
-Factures libellées au nom du candidat ou du candidat tête de liste ; et, -Etat liquidatif ; et, le cas échéant, -Subrogation du candidat au fournisseur ; ou, lorsque le candidat a procédé à un recrutement de personnels, -Attestation du candidat ou de son mandataire ; et -Pièces justifiant le recrutement. |
Ces frais ne peuvent concerner que des dépenses effectuées par des entreprises professionnelles. Les prestations bénévoles, associatives ou militantes n'ouvrent pas droit à remboursement. Un arrêté fixe, pour chaque élection, les tarifs maxima de remboursement de ces frais. Par exemple, contrat de travail, bulletin de paye, déclaration préalable d'embauche. Cf. Annexe D-Mentions relatives à l'affacturage. |
» ;
4° A la rubrique 4, la ligne :
«
4. COMMANDE PUBLIQUE |
Conformément à l'article 3 du présent arrêté, pour toutes les pièces justificatives de cette rubrique, la transmission de copies est acceptée par le comptable public sous réserve qu'elles soient rattachées respectivement à l'engagement juridique (EJ) pour les pièces initiales du marché public ou du contrat ou à la demande de paiement (DP) pour les pièces d'exécution et de facturation. Le rattachement des pièces justificatives aux DP peut être opéré par le service facturier ou le centre de gestion de financière. Par exception, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité afférent à une cession ou un nantissement ne peut faire l'objet de copies. Les contrats visés à la présente rubrique, passés sous forme dématérialisée et signés électroniquement par les parties, font l'objet, au titre du contrôle de la régularité externe de la pièce justificative, d'un contrôle de la présence des signatures des cocontractants. Les comptables publics étant tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l'ordonnateur s'agissant uniquement des ordres de payer, ils n'ont pas à contrôler la compétence du signataire du contrat. Le contrôle de la présence des signatures des cocontractants et de leur lien avec le contrat peut être satisfait par la production du rapport de vérification de signature issu de la plate-forme PLACE ou du portail Chorus Pro. À défaut, et en cas d'impossibilité de satisfaire ce contrôle, la pièce justificative « contrat » est accompagnée d'un certificat administratif de l'ordonnateur attestant la présence des signatures et leur lien avec le contrat. Toute pièce référencée dans un document produit au comptable (contrat, marché, CCAP, facture …) ayant des incidences financières, doit lui être transmise. |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
4. COMMANDE PUBLIQUE |
Conformément à l'article 3 du présent arrêté, pour toutes les pièces justificatives de cette rubrique, la transmission de copies est acceptée par le comptable public sous réserve qu ‘ elles soient rattachées respectivement à l'engagement juridique (EJ) pour les pièces initiales du marché public ou du contrat ou à la demande de paiement (DP) pour les pièces d'exécution et de facturation. Le rattachement des pièces justificatives aux DP peut être opéré par le service facturier ou le centre de gestion de financière. Par exception, l'exemplaire unique ou le certificat de cessibilité afférent à une cession ou un nantissement ne peut faire l'objet de copies. Les contrats visés à la présente rubrique, passés sous forme dématérialisée et signés électroniquement par les parties, font l'objet, au titre du contrôle de la régularité externe de la pièce justificative, d'un contrôle de la présence des signatures des cocontractants. Les comptables publics étant tenus d'exercer le contrôle de la qualité de l'ordonnateur s ‘ agissant uniquement des ordres de payer, ils n'ont pas à contrôler la compétence du signataire du contrat. Toute pièce référencée dans un document produit au comptable (contrat, marché, CCAP, facture …) ayant des incidences financières, doit lui être transmise. |
» ;
5° La rubrique 5 est ainsi modifiée :
a) La ligne suivante :
«
5.1. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT |
Article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. La décision attributive de subvention vise les textes de référence et précise l'objet, le bénéficiaire, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention. Pour les subventions de l'Etat aux associations, voir la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations. |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
5.1. SUBVENTIONS DE FONCTIONNEMENT |
Article 33 du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique. Compte tenu de l'obligation de contrôle par le comptable du caractère suffisamment précis et complet des pièces fournies, et afin de disposer de la base juridique de l'acte, la décision attributive de subvention vise les textes de référence et en précise l'objet. La décision précise également le bénéficiaire, le montant, les modalités de versement et les conditions d'utilisation de la subvention. Pour les subventions de l'Etat aux associations, voir la circulaire du Premier ministre du 29 septembre 2015 relative aux nouvelles relations entre les pouvoirs publics et les associations. |
» ;
b) La ligne suivante :
«
5.2.2. Autres subventions d'investissement |
Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. La décision attributive de subvention vise les textes de référence et précise le bénéficiaire, les caractéristiques du projet, la nature et le montant de la dépense subventionnable, le montant maximum de la subvention et ses modalités de calcul, les modalités de versement de la subvention ainsi que les conditions de son reversement. |
»
est remplacée par la ligne suivante :
«
5.2.2. Autres subventions d'investissement |
Décret n° 2018-514 du 25 juin 2018 relatif aux subventions de l'Etat pour des projets d'investissement. Compte tenu de l'obligation de contrôle par le comptable du caractère suffisamment précis et complet des pièces fournies, et afin de disposer de la base juridique de l'acte, la décision attributive de subvention vise les textes de référence et en précise l'objet. La décision précise également le bénéficiaire, les caractéristiques du projet, la nature et le montant de la dépense subventionnable, le montant maximum de la subvention et ses modalités de calcul, les modalités de versement de la subvention ainsi que les conditions de son reversement. |
» ;
6° A la rubrique 9, les lignes suivantes :
«
9.6. EXTINCTION DE LA PENSION |
||
9.6.1. Arrêt de la pension |
-Certificat de rejet ou d'annulation établi par le service des retraites de l'Etat ou l'Office Nationale des Anciens Combattants (ONAC) ; ou -Acte ou bulletin de décès du pensionné, ou jugement déclaratif d'absence délivré par le greffe. |
|
9.6.2. Paiement des derniers arrérages en cas de décès |
Article L. 91 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Note de service 1D/13-24055 du 23 août 2013 sur les pièces justificatives de la qualité d'héritiers dans le cadre du paiement d'arrérages décès. |
|
9.6.2.1. Au conjoint survivant |
-Livret de famille mis à jour. |
Le conjoint survivant n'est pas prioritaire pour percevoir les arrérages en cas de décès. |
9.6.2.2. Aux héritiers ou créanciers |
Article 8 de l'arrêté du 24 décembre 2012 portant application des articles 25,26,32,34,35,39 et 43 du décret GBCP. La preuve de la qualité d'héritiers peut être apportée par tout moyen (article 730 du code civil). Toutefois, les pièces ci-contre permettent d'apporter facilement cette preuve. Il est rappelé que nul texte législatif ou réglementaire n'impose aux maires la délivrance de tels certificats ; c'est seulement dans le souci de simplifier les règles de preuve et d'éviter aux héritiers la production d'actes authentiques plus onéreux que la production de tels actes a été admise. L'acte de notoriété ne peut plus être délivré par le greffe du tribunal d'instance (loi n° 2007-1787 du 20 décembre 2007). L'acte doit être mentionné en marge de l'acte de décès. |
|
9.6.2.2.1. Le montant des arrérages décès est inférieur ou égal à 2 500 € |
-Relevé d'identité bancaire (au nom du porte-fort le cas échéant) ; et -En cas de pluralité d'héritiers, attestation de porte-fort ; et -Livret de famille mis à jour ; ou-Certificat d'hérédité ; ou -Certificat de notoriété établi par le notaire ; ou -Certificat de propriété (établi par le notaire ou le tribunal d'instance). |
|
9.6.2.2.2. Le montant des arrérages décès est supérieur à 2 500 € et inférieur à 5 335,72 € |
-Relevé d'identité bancaire (au nom du mandataire le cas échéant) ; et -En cas de pluralité d'héritiers, mandat sous-seing privé signé par l'ensemble des cohéritiers ; et -Certificat d'hérédité ; ou -Certificat de notoriété (établi par le notaire) ; ou -Certificat de propriété (établi par le notaire ou le tribunal d'instance). |
|
9.6.2.2.3. Le montant des arrérages décès est supérieur à 5 335,72 € |
-Relevé d'identité bancaire (au nom du mandataire le cas échéant) ; et -En cas de pluralité d'héritiers, mandat sous-seing privé signé par l'ensemble des cohéritiers ; et -Certificat de notoriété (établi par le notaire) ; ou -Certificat de propriété (établi par le notaire ou le tribunal d'instance) ; ou -Intitulé d'inventaire (établi par le notaire) ; ou -Jugement d'envoi en possession. |
|
9.6.2.3. Notaires |
Se reporter au point 1.2. Paiement à des représentants qualifiés. |
|
9.6.2.4. Prélèvement de frais d'obsèques sur les derniers arrérages de pension |
-Demande de prélèvement sur les arrérages ; et -Factures acquittées. |
Remboursement des frais funéraires plafonné à 3 048,98 €. Instruction n° 79-70-B3 du 28 mai 1979. Instruction n° 86-62-B3 du 16 mai 1986. |
»
sont remplacées par les lignes suivantes :
«
9.6. EXTINCTION DE LA PENSION |
Cf. Rubrique 1.2.2. relative aux héritiers. Article L. 91 du code des pensions civiles et militaires de retraite. Note de service 1D/13-24055 du 23 août 2013 sur les pièces justificatives de la qualité d'héritiers dans le cadre du paiement d'arrérages décès. Pour le paiement des derniers arrérages en cas de décès, le conjoint survivant n'est pas prioritaire pour percevoir les arrérages en cas de décès. |
|
9.6.1. Arrêt de la pension |
-Certificat de rejet ou d'annulation établi par le service des retraites de l'Etat ou l'Office national des anciens combattants (ONAC) ; ou -Acte ou bulletin de décès du pensionné, ou jugement déclaratif d'absence délivré par le greffe. |
À l'exception des radiations suite à réception du flux informatique INSEE ou SNGI. |
9.6.2. Prélèvement de frais d'obsèques sur les derniers arrérages de pension |
-Demande de prélèvement sur les arrérages ; et -Factures acquittées. |
Remboursement des frais funéraires plafonné à 3 048,98 €. Instruction n° 79-70-B3 du 28 mai 1979. Instruction n° 86-62-B3 du 16 mai 1986. |
» ;
7° La rubrique 10 est remplacée par les dispositions figurant à l'annexe 2 du présent arrêté ;
8° Elle est complétée par une annexe H, figurant à l'annexe 3 du présent arrêté.