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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Canalisation des effluents aqueux.
Tous les effluents aqueux sont canalisés (eaux usées domestiques, eaux pluviales, eaux de lavages…). Tout rejet d'effluent liquide, non prévu au présent chapitre ou non conforme à ses dispositions, est interdit.
Le réseau de collecte est de type séparatif, permettant d'isoler les eaux résiduaires des eaux pluviales.
Les effluents susceptibles d'être pollués, c'est-à-dire les eaux résiduaires et les eaux pluviales susceptibles d'être polluées, notamment par ruissellement sur les voies de circulation, aires de stationnement, de chargement et déchargement, sont traités avant rejet dans l'environnement par un dispositif adéquat.
Le plan des réseaux de collecte des effluents fait apparaître les secteurs collectés, les points de branchement, regards, avaloirs, postes de relevage, postes de mesure, vannes manuelles et automatiques. Il est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées ainsi que des services d'incendie et de secours.
Les aires de lavage des véhicules et des contenants éventuels (caisses, palettes…) permettent la récupération des eaux souillées.