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Article 18 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 18 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Conditions d'entreposage et temps de séjour des déchets.
Les systèmes de réception sont configurés de manière à permettre l'extraction de matières non-conformes aux dispositions de l'article 16 directement après leur déchargement, pour réorientation vers une solution de gestion conforme aux dispositions du titre Ier et du titre IV du livre V du code de l'environnement.
Les déchets entrants entreposés dans l'établissement, avant leur prise en charge ou leur réorientation vers une autre solution de gestion, le sont dans des conditions ne présentant pas de risques de pollution (prévention d'un lessivage par des eaux météoriques, d'une pollution des eaux superficielles et souterraines, des envols et des odeurs) pour les populations avoisinantes et l'environnement.
L'exploitant fixe les conditions et les moyens de contrôle permettant d'éviter l'apparition de conditions anaérobies au niveau de l'entreposage des déchets entrants ou après déconditionnement. En particulier, la hauteur maximale des dépôts de matières fermentescibles non emballées lors de ces phases est limitée à trois mètres.
La durée maximale d'entreposage des matières entrantes et des pulpes organiques est fixée à 48 heures en conditions normales, avec une tolérance à 72 heures le week-end ou les jours fériés.
La durée maximale d'entreposage prévue par le précédent alinéa peut être prolongée pour les produits alimentaires de longue conservation conditionnés dans des emballages hermétiques, sous réserve de conditions d'entreposage de nature à ne pas en altérer l'intégrité et à ne pas générer de nuisances, notamment olfactives.
L'exploitant prend toutes dispositions pour empêcher l'introduction et la pullulation des insectes et des animaux nuisibles.
Les refus de tri, notamment ceux issus du déconditionnement, sont évacués régulièrement et sont stockés temporairement en enceinte fermée (benne, compacteur, …) avant leur évacuation.
En cas d'indisponibilité prolongée des installations, les différents déchets (biodéchets bruts, pulpe organique, refus de tri) sont acheminés vers une installation dûment autorisée à les prendre en charge aussi rapidement que possible, et en tout état de cause dans un délai n'excédant pas 72 heures. Durant ce laps de temps, l'exploitant met en place des mesures de gestion adaptées permettant de limiter l'apparition de nuisances olfactives pour le voisinage.
Les aires d'entreposage de matières entrantes susceptibles de générer une pollution des eaux ou des sols, ainsi que les aires d'entreposage de pulpe organique, sont abritées des eaux pluviales. Le présent alinéa est applicable aux installations visées au II de l'article 2 à compter du 1er janvier 2024.
Les aires d'entreposage visées à l'alinéa précédent doivent en outre faire l'objet de mesures organisationnelles prenant en compte les évènements météorologiques d'intensité décennale afin d'éviter les débordements ou l'apparition de conditions anaérobies.