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Article 17 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 17 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Traçabilité des déchets.
Les matières et déchets reçus font l'objet d'une pesée préalable hors site ou lors de l'admission.
L'exploitant tient le registre prévu par le I de l'article R. 541-43 du code de l'environnement. Il y ajoute l'identité des transporteurs des déchets. En outre, la durée de conservation des données de trois ans prévue par le premier alinéa de ce I est portée à dix ans pour les déchets sortants orientés dans une filière impliquant un retour au sol.
Les livraisons refusées sont également signalées dans ce registre, avec mention des motifs de refus et de la destination des déchets refusés indiquée par le producteur ou la collectivité chargée de la collecte de ces déchets.
Ce registre est tenu à la disposition de l'inspection des installations classées et des autorités de contrôle visées à l'article L. 255-17 du code rural et de la pêche maritime.