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Article 31 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 31 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Gestion des déchets.
Les refus de déconditionnement sont envoyés dans une filière adaptée dans des contenants étanches et fermés, de façon à prévenir les déversements de fractions liquides, les envols de déchets et les émanations d'odeurs.
Les déchets qui ne peuvent pas être valorisés sont éliminés dans des installations réglementées conformément aux dispositions des titres Ier et IV du livre V du code de l'environnement. L'exploitant est en mesure d'en justifier l'élimination sur demande de l'inspection des installations classées.
Tout brûlage de déchets à l'air libre est interdit.