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Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 5 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Implantation.
I. - Le dossier d'enregistrement comprend un plan de masse du site qui précise les fonctions et caractéristiques des différents aires et équipements. Les aires et équipements devant systématiquement figurer sur ce plan sont :


- une aire (ou équipement dédié) de réception/tri/contrôle des matières entrantes ;
- une aire (ou équipement dédié) d'entreposage des matières entrantes, adaptée à leur nature ;
- une aire (ou équipement dédié) de déconditionnement des biodéchets ;
- une aire (ou équipement dédié) de réception des refus de déconditionnement avant expédition le cas échéant ;
- une aire (ou équipement dédié) d'entreposage de la pulpe de déconditionnement.


Un nombre d'aires inférieur est accepté sur justification explicite de l'exploitant.
II. - Sans préjudice des règlements d'urbanisme, l'installation n'est pas implantée dans le périmètre de protection rapproché d'un captage d'eau destinée à la consommation humaine.
L'installation est implantée de manière à ce que les différents aires et équipements mentionnés ci-dessus soient situés :


- à au moins 50 mètres des habitations occupées par des tiers, y compris les lieux d'accueil visés au II de l'article 1er de la loi du 5 juillet 2000 susvisée, des stades ou des terrains de camping agréés ainsi que des zones destinées à l'habitation par des documents d'urbanisme opposables aux tiers, et des établissements recevant du public, à l'exception de ceux en lien avec la collecte ou le traitement des déchets ;
- à au moins 35 mètres des puits et forages extérieurs au site, des sources, des aqueducs en écoulement libre, des rivages, des berges des cours d'eau, de toute installation souterraine ou semi-enterrée utilisée pour le stockage des eaux destinées à l'alimentation en eau potable, à des industries agroalimentaires, ou à l'arrosage des cultures maraîchères ou hydroponiques ; la distance de 35 mètres des rivages et des berges des cours d'eau peut toutefois être réduite en cas de transport par voie d'eau.


III. - L'installation ne surmonte pas ou n'est pas surmontée de locaux habités, occupés par des tiers ou à usage de bureaux, à l'exception de locaux techniques nécessaires au fonctionnement de l'installation.