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Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations de déconditionnement de biodéchets ayant fait l'objet d'un tri à la source en vue de leur valorisation organique relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2783 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Dossier installation classée.
L'exploitant établit et tient à jour un dossier comportant les documents suivants :
1° Une copie de la demande d'enregistrement et du dossier qui l'accompagne ;
2° Le dossier d'enregistrement tenu à jour et daté en fonction des modifications apportées à l'installation ;
3° L'arrêté d'enregistrement délivré par le préfet ainsi que tout arrêté préfectoral relatif à l'installation ;
4° Les résultats des mesures sur les effluents et le bruit des cinq dernières années ;
5° Le registre rassemblant l'ensemble des déclarations d'accidents ou d'incidents faites à l'inspection des installations classées ;
6° Les documents prévus par le présent arrêté, notamment :


- le plan général des bâtiments ;
- les justificatifs attestant des propriétés de résistance au feu des bâtiments ;
- les éléments justifiant la conformité, l'entretien et la vérification des installations électriques ;
- les consignes d'exploitation ;
- les informations préalables des produits et/ou déchets réceptionnés sur le site de l'installation ;
- le cas échéant, les documents requis par le règlement (CE) n° 1013/2006 du Parlement européen et du Conseil du 14 juin 2006 concernant les transferts de déchets ;
- le registre des déchets prévu par l'article R. 541-43 du code de l'environnement ;
- le plan des réseaux de collecte des effluents ;
- les résultats des mesures prévues au IV de l'article 22 ;


Ce dossier est tenu à la disposition des services en charge du contrôle des installations classées pour la protection de l'environnement.