Définitions.
Au sens du présent arrêté, on entend par :
« Biodéchets » : les biodéchets définis par l'article L. 541-1-1 du code de l'environnement ;
« Déchets verts » : les biodéchets non dangereux biodégradables de jardin ou de parc ;
« Déconditionnement » : l'ensemble du procédé destiné à un flux de biodéchets emballés pour séparer le contenu organique des contenants en l'épurant autant que possible de toutes matières non fermentescibles, en vue de sa valorisation par compostage ou méthanisation ;
« Emballé » : se dit de ce qui est contenu, protégé, manutentionné, acheminé ou présenté dans ou au moyen d'un emballage, au sens du 1) de l'article 3 de la directive du 20 décembre 1994 susvisée ;
« Epandage » : toute application de déchets ou effluents sur ou dans les sols agricoles, forestiers ou en voie de reconstitution ou de végétalisation ;
« Pulpe organique » : la fraction de la matière organique obtenue après déconditionnement qui répond aux exigences requises pour la valorisation organique des biodéchets ;
« Refus de déconditionnement » : la fraction soustraite au flux de matière organique déconditionnée et qui ne correspond pas aux exigences requises pour la valorisation des biodéchets ;