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Article 6.5 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 6.5 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Valeurs limites d'émission.
I. - Les effluents gazeux respectent les valeurs limites figurant dans le tableau ci-après selon le flux horaire. Dans le cas où le même polluant est émis par divers rejets canalisés, les valeurs limites applicables à chaque rejet canalisé sont déterminées le cas échéant en fonction du flux total de l'ensemble des rejets canalisés et diffus.
Les valeurs limites s'imposent à des mesures, prélèvements et analyses moyens réalisés sur une durée d'une demi-heure.
Dans le cas de prélèvements instantanés, aucun résultat de mesure ne dépasse le double de la valeur limite prescrite.
Dans le cas de mesures périodiques, la moyenne de toutes les mesures réalisées lors d'une opération de surveillance ne dépasse pas les valeurs limites d'émission et aucune des moyennes horaires n'est supérieure à 1,5 fois la valeur limite d'émission.
Dans le cas d'une autosurveillance permanente (au moins une mesure représentative par jour), 10 % de la série des résultats des mesures peuvent dépasser les valeurs limites prescrites, sans toutefois dépasser le double de ces valeurs. Ces 10 % sont comptés sur une base de 24 heures.


Paramètre

Valeur limite d'émission

1. Composés organiques volatils (COV)

a) Cas général :

Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM) :
Flux horaire total supérieur à 2 kg/h

100 mgC/Nm3 (exprimée en carbone total de la concentration globale de l'ensemble des composés)

b) Cas d'un équipement d'épuration des gaz chargés en COV pour respecter les valeurs limites d'émission canalisées :

Rejet total de composés organiques volatils à l'exclusion du méthane (COVNM)

20 mgC/Nm3 (exprimée en carbone total) ou 50 mgC/Nm3 (exprimée en carbone total) si le rendement d'épuration est supérieur à 98 %

c) Cas des COV à l'exclusion du méthane visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998 ou présentant les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F ou les composés halogénés présentant les mentions de danger H341 ou H351 :

Composés organiques volatils visés à l'annexe III de l'arrêté du 2 février 1998
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 0,1 kg/h

20 mg/Nm3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

Substances ou mélanges auxquels sont attribuées, ou sur lesquels sont apposées, les mentions de danger H340, H350, H350i, H360D ou H360F
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 10 g/h

2 mg/Nm3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

Composés organiques volatils halogénés auxquels sont attribuées les mentions de dangers H341 ou H351
Flux horaire maximal de l'ensemble de l'installation supérieur ou égal à 100 g/h

20 mg/Nm3 (la valeur se rapporte à la somme massique des différents composés)

2. Gaz résiduaires résultant du traitement thermique des effluents gazeux (hors unité de combustion)

NOx

100 mg/Nm3

CO

100 mg/Nm3

CH4

50 mg/Nm3


II. - Si la consommation de solvants est supérieure à 25 tonnes par an, l'exploitant respecte les dispositions de l'arrêté ministériel du 13 décembre 2019 susvisé.