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Article 4.15 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.15 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Egouttage.
L'égouttage est réalisé au-dessus ou dans un bac dédié imperméable.
L'exploitant respecte notamment les précautions d'emploi, de séchage et la durée minimale d'égouttage fixées dans les fiches techniques des produits utilisés. Il prend toutes les dispositions nécessaires pour que les égouttures soient récupérées avant d'atteindre le sol.
Le transport du bois traité vers la zone d'égouttage s'effectue de manière à limiter les risques de pollutions ou de nuisances, par exemple :


- par l'installation de l'aire d'égouttage à proximité immédiate de l'appareil de traitement ;
- par le transport du bois traité par des véhicules équipés de façon à prévenir les égouttures ;
- par la mise en place d'une aire de transport étanche, construite de façon à permettre la collecte des égouttures.