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Article 4.14 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 4.14 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Traitement du bois.
Le nom des produits utilisés est indiqué de façon lisible et apparente sur les appareils de traitement et les stockages de liquides (cuves, citernes, réservoirs associés) ou à proximité immédiate de ceux-ci.
Les cuves de traitement sont d'une capacité suffisante pour que les pièces en bois et matériaux dérivés soient traitées en une seule fois et sans débordement. En cas d'impossibilité, cette opération est systématiquement associée à une opération d'égouttage de durée suffisante.
Une réserve de produits absorbants est toujours disponible pour absorber les fuites limitées éventuelles.
En cas de nettoyage du sol des installations par l'emploi d'un produit absorbant, le produit généré par ce nettoyage est récupéré et éliminé comme un déchet dans les conditions de l'article 8.1. En cas de nécessité ponctuelle de réaliser un lavage à l'eau, celle-ci est soit récupérée et éliminée dans les mêmes conditions, soit réincorporée au processus de traitement du bois après une éventuelle phase de décantation ou de filtration.
Les installations de traitement non soumises à la réglementation des appareils à pression satisfont, tous les dix-huit mois, à une vérification de leur étanchéité. Cette vérification, qui peut être visuelle, est renouvelée après toute réparation notable ou dans le cas où l'installation est restée vide douze mois consécutifs. Le résultat de ces contrôles et les éventuelles suites données sont consignées dans un registre.
L'exploitant consigne dans un registre tenu à jour :


- la quantité de produit introduit dans l'appareil de traitement ;
- le taux de dilution employé ;
- le tonnage de bois traité.