Article 5.3 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)
Eaux résiduaires.
L'installation n'est à l'origine d'aucun rejet d'eaux résiduaires lié à l'activité industrielle. Les égouttures et écoulements accidentels sont éliminés comme des déchets conformément au chapitre VIII.