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Article 1.1 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)

Article 1.1 AUTONOME (Arrêté du 2 mars 2023 relatif aux prescriptions générales applicables aux installations relevant du régime de l'enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 (installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés) de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement)


Domaine d'application.
Le présent arrêté fixe les prescriptions applicables aux installations de mise en œuvre de produits de préservation du bois et matériaux dérivés soumises à enregistrement au titre de la rubrique n° 2415 de la nomenclature des installations classées pour la protection de l'environnement.
Le présent arrêté s'applique aux installations ayant fait l'objet d'une demande d'enregistrement complète à partir de la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les installations existantes sont les installations régulièrement autorisées ou bénéficiant de l'article L. 513-1 du code de l'environnement ou ayant fait l'objet d'une demande d'autorisation complète avant la date d'entrée en vigueur du présent arrêté.
Les dispositions du présent arrêté sont applicables aux installations existantes selon le calendrier suivant :


Date d'entrée en vigueur
du présent arrêté + 6 mois

Date d'entrée en vigueur
du présent arrêté + 1 an

Date d'entrée en vigueur
du présent arrêté + 2 ans

Articles 3.1 à 3.5, 4.1, 4.5 Ia, 4.5 Ib, 4.5 II, 4.6, 5.3 et 8.2

Articles 4.11, 4.12, 4.13 et 6.1

Articles 4.5 Ic, 4.5 Id, 4.7, 4.8, 4.9 à l'exclusion du III, 4.10, 4.14, 4.15, 5.1, 5.2, 5.4, 5.5, 6.2 à 6.6, 7, 8.1 et 9.1 à 9.3


Les dispositions ne figurant pas dans le tableau ci-dessus ne sont pas applicables aux installations existantes.
Cet arrêté s'applique sans préjudice des prescriptions auxquelles ces installations existantes sont déjà soumises et qui demeurent applicables.
Dans le cas d'une extension d'une installation existante nécessitant un enregistrement en application de l'article R. 512-46-1 ou de l'article R. 512-46-23 du code de l'environnement, les articles 2 et 4.2 à 4.4 ne s'appliquent qu'à la partie constructive de l'extension. Les locaux existants restent, pour ces articles, soumis aux dispositions antérieures. Les autres articles sont applicables à l'ensemble de l'installation.