I.-Au dixième alinéa de l'article R. 421-7 du code de la construction et de l'habitation, après la première phrase, est ajoutée la phrase suivante :
« Toutefois, en cas de circonstance imprévisible le rendant nécessaire, le ministre chargé du logement peut, par arrêté, prolonger la période de tenue des élections d'une durée maximale de six semaines. »
II.-Au onzième alinéa de l'article R. 422-2-1 du même code, après la première phrase, est ajoutée la phrase suivante :
« Toutefois, en cas de circonstance imprévisible le rendant nécessaire, le ministre chargé du logement peut, par arrêté, prolonger la période de tenue des élections d'une durée maximale de six semaines. »