ANNEXE IV
MODALITÉS DE DÉCLARATIONS D'ACTIVITÉ, DE MISE EN PLACE ET DE SORTIE
I. - Tout exploitant détenant ou susceptible de détenir, compte tenu de ses installations, un effectif de plus de 250 volailles se déclare auprès du préfet en fournissant les éléments suivants :
1. Le numéro SIRET de l'établissement et ses coordonnées ;
2. Le nom et la raison sociale du détenteur des volailles ;
3. Le numéro d'établissement éventuellement attribué par l'établissement de l'élevage ;
4. La description des lieux d'élevage destinés à la production de volailles, en précisant pour chacun d'entre eux l'identifiant usuel, la surface, les espèces susceptibles d'être hébergées, et la capacité d'hébergement correspondant à chaque espèce ;
5. Le code de marquage des œufs affecté à chaque lieux d'élevage hébergeant des poules pondeuses d'œufs de consommation.
A réception de la déclaration d'activité, un identifiant national unique atelier de volailles appelé code INUAV est attribué à chaque lieux d'élevage de l'établissement. L'exploitant en est informé dans les meilleurs délais.
En cas de changement d'activité ou d'exploitant, le lieu d'élevage conserve le code INUAV initialement attribué.
II. - Afin de permettre l'exécution des mesures prévues par le présent arrêté, tout propriétaire ou détenteur d'un troupeau adresse au préfet du département où est situé le troupeau une déclaration de sortie et une déclaration de mise en place du troupeau suivant, par tout moyen approprié permettant une information rapide.
La déclaration de sortie comprend au minimum les indications suivantes :
- nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
- nom ou raison sociale, adresse et numéro de l'établissement où le troupeau est détenu ;
- code INUAV du ou des lieux d'élevage ;
- dates de sortie prévues ;
- nombre total de volailles à sortir ou sorties ;
- abattoirs ou établissements de volailles (coordonnées précises et numéro d'identification) ou équarrissages de destination ;
- le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérotype) des vaccins contre Salmonella administrés depuis l'âge d'un jour ;
- date prévue de mise en place du troupeau suivant.
La déclaration de sortie est notifiée au plus tard le jour de la sortie des dernières volailles du troupeau permettant le vide du ou des lieux d'élevage.
La déclaration de mise en place comprend au minimum les indications suivantes :
- nom ou raison sociale et adresse du propriétaire du troupeau ;
- nom ou raison sociale, adresse et numéro de l'établissement où le troupeau est détenu ;
- code INUAV du ou des lieux d'élevage ;
- nombre de volailles et, pour les troupeaux des étages multiplication et rente, souche de volailles mises en place ;
- origines du troupeau (INUAV) comprenant : pour les troupeaux de poussins d'un jour, le ou les troupeaux de reproducteurs dont ils sont issus et le couvoir où ils ont éclos ; pour les troupeaux de poulettes démarrées, le ou les troupeaux de démarrage ; pour les troupeaux de ponte, le ou les troupeaux de préponte. Les troupeaux de reproducteurs sont désignés par leur code troupeau et leur code pays ;
- date de mise en place ;
- le cas échéant, références précises (nom, laboratoire, sérotype) des vaccins contre Salmonella dont l'administration est prévue aux troupeaux de poussins d'un jour mis en place en élevage de préponte ou déjà administrés aux troupeaux de poulettes lors de leur mise en place en élevage de ponte.
Dans le cas des troupeaux de poussins d'un jour, la déclaration de mise en place est notifiée dès lors que les certificats d'origine sont disponibles et au plus tard dans les sept jours ouvrables suivant la mise en place.
Dans le cas des transferts en ponte, en seconde ponte et en détassage, la déclaration de mise en place est notifiée au plus tard 72 heures après celle-ci.
Dans le cas particulier d'une mise en place faisant suite à un vide prolongé du lieu d'élevage ou d'un changement d'espèce ou de production, une déclaration préalable de la date prévue de mise en place doit parvenir au préfet au plus tard huit jours avant celle-ci.
III. - Sans préjudice du respect des dispositions réglementaires relatives au registre d'élevage, afin de retracer les mouvements des volailles et des œufs qui en sont issus, tout détenteur de volailles ainsi que tout responsable de couvoir tient à jour un registre mentionnant, par troupeau ou par lot d'œufs, leur origine et leur destination définies selon le code INUAV des lieux d'élevage concernés ainsi que les dates des mouvements effectués. Ces éléments de traçabilité interne sont présentés sous la forme d'un bilan matière.
Ces documents sont conservés pendant une durée minimale de trois ans et présentés à la demande des agents des services vétérinaires.
Ils comprennent au minimum les informations suivantes :
a) Pour les troupeaux :
- les dates d'entrée et de sortie des volailles ;
- la provenance des volailles, notamment l'identification du couvoir et les informations figurant dans la déclaration de mise en place ;
- le nombre exact de volailles introduites, les mortalités et le solde hebdomadaire présent ;
- la destination des œufs et des volailles.
b) Pour les couvoirs :
- la provenance des œufs, notamment l'identification du troupeau d'origine (code troupeau et pays d'origine) ;
- leurs dates de collecte, ou dates de ponte, et d'arrivée ;
- le nombre et la destination des œufs incubés non éclos par troupeau ;
- le nombre et la destination des œufs non incubés et des œufs clairs par troupeau ;
- les flux précis dans les incubateurs et les éclosoirs, les résultats techniques par troupeau ;
- la destination des poussins d'un jour par troupeau.
Le responsable du couvoir est en mesure d'établir dans les meilleurs délais la traçabilité interne des lots d'œufs à couver et des poussins qui en sont issus, notamment en la rapportant à un troupeau de provenance et à un troupeau de destination identifiés selon leurs codes INUAV.