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Article AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)


ANNEXE II
ANALYSES ET LABORATOIRES CHARGÉS DU DIAGNOSTIC DES INFECTIONS À SALMONELLES
1. Transfert et documents d'accompagnement des prélèvements


I. - Le propriétaire ou détenteur du troupeau et le vétérinaire sanitaire s'assurent chacun en ce qui le concerne que les prélèvements parviennent au laboratoire dans les 48 heures ouvrées suivant leur collecte. Les prélèvements parvenus au laboratoire au-delà de ce délai sont mis en analyse. Dans ce cas, le laboratoire prévient aussitôt de ce retard le préfet du lieu de prélèvement.
II. - Un document précisant l'identification de l'établissement et du lieu d'élevage, et en particulier l'identifiant national unique atelier de volailles (INUAV), quand il a été attribué, où le troupeau ayant fait l'objet des prélèvements est détenu, le lieu et la nature du prélèvement, la filière, le stade de production, l'âge des volailles à la date du prélèvement, le nom du vaccin contre les salmonelles éventuellement utilisé, en précisant s'il s'agit d'un vaccin inactivé ou vivant, l'identité de la personne ayant effectué le prélèvement et le nom du vétérinaire sanitaire responsable de sa réalisation accompagne chaque prélèvement transmis pour analyse au laboratoire.


2. Méthode d'analyse


Conformément à l'article R. 200-1 du code rural et de la pêche maritime, les méthodes analytiques sont publiées au bulletin officiel du ministère chargé de l'agriculture.


3. Obligations des laboratoires agréés et reconnus
3.1. Dispositions communes


1. Le laboratoire est accrédité selon la norme ISO 17025 par un organisme national d'accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) n° 765/2008 et met en œuvre les méthodes d'analyses décrites au point 2.
2. Au laboratoire, les échantillons sont réfrigérés jusqu'à l'analyse ; qui a lieu dans les 48 heures suivant la réception et dans les 96 heures après l'échantillonnage.
3. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer dans les plus brefs délais le préfet du département où se trouve le couvoir ou l'élevage où a été effectué le prélèvement concerné de tout résultat positif de recherche de salmonelles du groupe 1 en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1-II du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella Typhimurium et de ses variants. Le responsable du laboratoire est tenu d'informer également dans les plus brefs délais délai le préfet de la réception de prélèvements non conformes, notamment quant au support de prélèvement, ou lorsqu'il est en mesure de suspecter des anomalies de prélèvement, au regard de la réception de matériel non souillé, ou au regard d'absence de pousse ou de cultures stériles.
4. Le responsable du laboratoire est tenu de transmettre au fur et à mesure de leur obtention tous les résultats de recherche de salmonelles du groupe 1 ainsi que le nom de tous les sérotypes détectés dans des prélèvements réalisés avant transfert, réforme ou mise en ponte en précisant les informations listées à l'annexe II, chapitre Ier, point 1-II du présent arrêté, ainsi que le profil antigénique précis en ce qui concerne les souches de Salmonella Typhimurium et ses variants sous forme informatisée au système d'information du ministère chargé de l'agriculture.
5. Le laboratoire est tenu d'expédier les souches isolées conformément à l'article 12 du présent arrêté au laboratoire nationale de référence (LNR) Salmonella spp. et salmonelloses aviaires.
6. Le laboratoire a la capacité de rechercher les sérotypes listés à l'annexe C de la norme NF U 47-100.


3.2. Dispositions spécifiques aux laboratoires agréés


En cas d'urgence justifiée du fait des impacts importants des délais d'analyse, notamment sur la dissémination de l'infection dans la pyramide de production, la sécurité du consommateur, l'économie de l'élevage (investigations des toxi-infections alimentaires collectives, alertes aux étages de reproduction), le laboratoire s'organise, à la demande du préfet, pour conduire les analyses et rendre les résultats dans les meilleurs délais.


3.3. Dispositions spécifiques aux laboratoires reconnus


1. Tout responsable d'un laboratoire souhaitant que son laboratoire soit officiellement reconnu pour les analyses citées à l'annexe I du présent arrêté dépose auprès du préfet de région du lieu d'implantation du laboratoire un dossier de demande de reconnaissance dont la composition est la suivante :


- une demande de reconnaissance conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- les éléments confirmant la conformité du laboratoire à l'article R. 202-23 du code rural et de la pêche maritime et listés dans une instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- l'engagement du laboratoire à participer aux essais inter-laboratoires d'aptitude organisés par le LNR ;
- le numéro d'accréditation du laboratoire : le laboratoire est accrédité selon la norme NF EN ISO 17025 par un organisme national d'accréditation exerçant son activité conformément au règlement (CE) n° 765/2008. Dans le cas où le laboratoire sollicite une reconnaissance temporaire au titre de l'article R. 202-23 du code rural et de la pêche maritime, un engagement à obtenir l'accréditation pour les essais correspondant à la reconnaissance sollicitée devra être fourni. Dans ce cas le laboratoire doit également décrire les moyens et les techniques dont il dispose selon un modèle définit par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- le justificatif de la capacité du laboratoire à transférer les résultats d'analyse sous forme dématérialisée vers le système d'information du ministère chargé de l'agriculture, et en tout état de cause la description des démarches entreprises à ce jour. Cette capacité devra être justifiée en joignant les documents suivants :
- une copie du courrier de qualification EDI (échanges de données informatisés) du laboratoire ou, à défaut, l'engagement de qualification EDI du laboratoire conforme au modèle défini par instruction du ministre chargé de l'agriculture ;
- l'engagement à mettre en place tous les éléments nécessaires à la transmission des résultats par EDI (mise à jour dans le « Laboratory Information Management System », LIMS, du laboratoire de tous les éléments référentiels relatifs à ces analyses et transmission de l'exhaustivité des résultats.


2. La décision de création d'un réseau de laboratoires reconnus pour la détection de salmonelles est publiée par instruction du ministre chargé de l'agriculture précisant notamment :


- le domaine analytique ;
- la compétence initiale requise ;
- les critères de recevabilité des laboratoires candidats.


3. En cas de résultat défavorable à un essai inter-laboratoire, les laboratoires identifient les causes de ces résultats et y apportent, dans les meilleurs délais, les mesures correctives. Afin de valider leur efficacité, le LNR Salmonella spp. et salmonelloses aviaires peut proposer aux laboratoires concernés de participer à un essai supplémentaire dont les résultats sont transmis au ministre chargé de l'agriculture.
4. Lorsqu'un laboratoire, dont la reconnaissance est suspendue ou retirée, détient des échantillons non analysés, ou en est destinataire, à la date de la suspension ou du retrait, il est tenu de les transférer immédiatement à un laboratoire reconnu désigné par le demandeur de l'analyse.