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Article AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)

Article AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)


ANNEXES
ANNEXE I
MODALITÉS DE SURVEILLANCE DES INFECTIONS À SALMONELLA DANS LES TROUPEAUX ET LES COUVOIRS


Les recherches effectuées dans les prélèvements réalisés avant ponte, transfert ou réforme du troupeau concernent tous les sérotypes de Salmonella. Pour tous les autres prélèvements, seules les salmonelles du groupe 1 sont recherchées.


1. Modalités de surveillance des troupeaux de reproduction
1.1. Modalités des dépistages obligatoires des troupeaux de Gallus gallus ou de Meleagris gallopavo en période d'élevage


1.1.1. Pour les poussins d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes de livraison différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le lieu d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à analyse sous la forme d'un seul échantillon composite.
Cinq autres garnitures de fonds de boîtes de livraison sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire de préférence ou, à défaut, par le couvoir.
1.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des volailles, les prélèvements sont constitués, pour chaque troupeau :
1.1.2. a) Lorsque le troupeau est élevé au sol :


- de deux paires de chaussettes, replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse ;
- et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse.


1.1.2. b) Lorsque le troupeau est élevé en volière ou au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection :


- une paire de chaussettes passée sur les zones de litière devant être placée dans son contenant d'origine pour constituer un échantillon pour analyse ;
- et de deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis de fientes accessibles après qu'ils aient fonctionné, placées dans un même contenant pour constituer un échantillon pour analyse ;
- et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse.


1.1.2. c) Lorsque le troupeau est élevé en cage :


- de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans leur contenant d'origine. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des tapis des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les tapis de chaque étage de cages doivent être frottés. Ces deux chiffonnettes constituent deux échantillons distincts pour analyse ;
- d'une chiffonnette frottée sur un minimum de 20 fonds de cages par rangée et replacée dans son contenant d'origine et devant être analysée individuellement ;
- et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans son contenant et devant être analysée individuellement.


1.2. Modalités des dépistages obligatoires des troupeaux de Gallus gallus et de Meleagris gallopavo en période de ponte


Les dépistages sont effectués dans le lieu d'hébergement où est détenu le troupeau dans un délai de quatre semaines à compter de l'entrée en ponte ou du passage à l'unité de ponte puis toutes les trois semaines jusqu'à la réforme des oiseaux. Conformément aux dispositions du règlement (UE) 200/2010 susvisé, les fréquences de dépistage sont révisées en cas de non-respect de l'objectif de prévalence fixé par l'Union européenne.
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau :
1.2.1. a) Lorsque le troupeau est élevé au sol :


- de cinq paires de chaussettes couvrant chacune environ 20 % de la surface du poulailler et constituant deux échantillons aux fins de l'analyse ;


ou


- d'une paire de chaussettes couvrant la totalité de la surface du poulailler et replacée dans son emballage d'origine. Ce prélèvement est analysé sous la forme d'un seul échantillon composite ; et d'une chiffonnette permettant de collecter les poussières en différents endroits du poulailler sur des surfaces visiblement poussiéreuses et constituant un échantillon pour analyse.


1.2.1. b) Lorsque le troupeau est élevé en cage :


- de deux prélèvements de 150 g chacun de matière fécales constituant deux échantillons pour analyse. Les matières fécales sont recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs rangées de cages, les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de cages ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales fraîches sont prélevées dans les fosses en différents points afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages.


Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement. Les fientes sont collectées à l'extrémité des tapis ou racloirs.
1.2.1. c) Lorsque le troupeau est élevé en volière ou au sol dans des installations en libre parcours dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à déjection :


- une paire de chaussettes passées sur les zones de litière, constituant un échantillon pour analyse ;
- et deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné constituant un échantillon pour analyse.


Les troupeaux de coqs reproducteurs doivent faire l'objet d'un dépistage favorable avant chaque transfert de volailles selon les modalités définies ci-dessus obtenus à partir de prélèvements réalisés au plus proche du transfert et au maximum 15 jours avant le transfert.


1.3. Modalités des dépistages officiels des troupeaux de reproducteurs Gallus gallus


Pour chaque troupeau des reproducteurs adultes, un dépistage officiel est réalisé au couvoir et dans le lieu d'hébergement.
Les prélèvements au couvoir sont effectués conformément aux modalités suivantes :
Si les éclosoirs contiennent plus de 50 000 œufs d'un troupeau, un deuxième échantillon dudit troupeau est prélevé. Par ailleurs, l'inclusion d'un éclosoir contenant des œufs de différents troupeaux n'est pas obligatoire si au moins 80 % des œufs se trouvent dans les éclosoirs faisant partie d'un échantillonnage.
Ces échantillons sont constitués pour chaque troupeau :


- soit d'un échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs visiblement souillées, prélevées au hasard dans 5 paniers d'éclosoirs distincts pour atteindre une superficie totale d'au moins 1 mètre carré. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite de garnitures de paniers d'éclosoirs est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
- soit d'un échantillon de 250 g de coquilles constitué de 25 unités de 10 g de coquilles d'œufs brisées provenant de 25 paniers d'éclosoirs distincts. Si les œufs à couver d'un même troupeau de reproducteurs occupent pour cette éclosion plus d'un éclosoir, cet échantillon composite est prélevé dans chacun des éclosoirs, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite ;
- soit d'un échantillon prélevé à l'aide d'une chiffonnette, immédiatement après l'enlèvement des poussins, sur la totalité du fond d'au moins cinq paniers d'éclosoirs, ou sur du duvet recueilli à cinq endroits, y compris au sol, dans tous les éclosoirs contenant des œufs éclos du troupeau, jusqu'à concurrence de cinq éclosoirs, en veillant à ce qu'au moins un échantillon soit prélevé par troupeau dont les œufs proviennent. Ces prélèvements peuvent être réunis avant l'envoi au laboratoire et soumis à l'analyse sous la forme d'un seul échantillon composite.


Les prélèvements dans l'établissement détenant des volailles sont effectués conformément aux modalités décrites au point 1.2.
Conformément aux dispositions du règlement (UE) 200/2010, les modalités des contrôles officiels sont révisées en cas de non-respect de l'objectif de prévalence fixé par l'Union européenne.


1.4. Modalités de dépistage officiel dans les troupeaux de reproducteurs de Meleagris gallopavo


Un contrôle officiel annuel est réalisé dans chaque troupeau de reproducteurs adultes comptant au moins 250 dindes adultes âgées de 30 à 45 semaines et dans toutes les établissements comprenant des races pures, des arrière-grands-parents et des grands-parents.
Les prélèvements dans les troupeaux adultes sont réalisés selon les modalités prévues au point 1.2.


2. Surveillance des couvoirs


Les bonnes pratiques hygiéniques et sanitaires mises en œuvre dans le couvoir doivent être régulièrement vérifiées par des contrôles visuels et bactériologiques tels que décrits ci-dessous, selon une procédure écrite.
2. a) Salle de réception des œufs, salle de stockage des œufs, incubation :


- vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella) une fois par mois ;
- après les opérations de nettoyage et de désinfection, une fois par mois, contrôle bactériologique de surface (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité de ces opérations, validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession).


2. b) Zone de transfert, éclosoirs, zone de tri des poussins, de stockage et d'expédition :


- vérification visuelle de la propreté une fois par semaine et contrôle bactériologique des surfaces une fois tous les quinze jours (Pseudomonas, Aspergillus, Salmonella) ;
- après les opérations de nettoyage et de désinfection, une fois par quinzaine au moins, contrôle bactériologique de surface (entérocoques ou autres germes indicateurs de l'efficacité validés dans le guide de bonnes pratiques de la profession).


Tout résultat défavorable donne lieu à des actions correctives préétablies par une procédure écrite.


3. Surveillance des troupeaux de futures pondeuses et de pondeuses d'oeufs de consommation de l'espèce Gallus gallus


Les prélèvements doivent être faits à l'intérieur du lieu d'hébergement des volailles.


3.1. Modalités des dépistages obligatoires dans les troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation


3.1.1. Pour les poussins d'un jour, les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau de cinq garnitures de fonds de boîtes différentes prélevées lors de la livraison des oiseaux, avant leur entrée dans le lieu d'élevage. Ces prélèvements sont réunis avant l'envoi au laboratoire et sont soumis à l'analyse sous la forme d'un échantillon composite.
Cinq autres garnitures de fonds de boîtes de livraison sont également prélevées pour être conservées pendant huit semaines au laboratoire.
3.1.2. Quand les oiseaux ont l'âge de quatre semaines, puis deux semaines avant la date d'entrée en ponte ou de transfert, le résultat de l'analyse des prélèvements devant être connu avant le départ des volailles, les prélèvements sont constitués, pour chaque troupeau :
3.1.2. a) Lorsque le troupeau est élevé au sol :


- de deux paires de chaussettes replacées chacune dans leur emballage d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse ;
- et de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour l'analyse.


3.1.2. b) Lorsque le troupeau est élevé dans des installations dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à fientes ou de racleurs (volières ou certains systèmes de caillebotis) :


- d'une paire de chaussettes passées sur les zones de litière, devant être placée dans un seul contenant pour constituer un échantillon pour analyse ;
- de deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils aient fonctionné, et placées dans un même contenant pour constituer un échantillon pour analyse ;
- et de deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées chacune dans leur contenant d'origine et constituant deux échantillons distincts pour analyse.


3.1.2. c) Lorsque le troupeau est élevé en cage :


- de deux chiffonnettes frottées sur le maximum de surfaces des tapis de fientes et replacées chacune dans leur contenant d'origine. Le prélèvement est effectué après mise en fonctionnement des tapis à l'extrémité de déchargement des cages. Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs étages de cages, les tapis de chaque étage de cages doivent être frottés. Ces deux prélèvements constituent deux échantillons distincts pour analyse ;
- d'une chiffonnette frottée sur un minimum de vingt fonds de cages par rangée et replacée dans son contenant d'origine et devant être analysée individuellement ;
- et d'une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacée dans le contenant d'origine et constituant un échantillon pour analyse.


3.2. Modalités des dépistages obligatoires dans les troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consommation


3.2.1. Les prélèvements doivent être effectués quatre semaines après la mise en place des pondeuses d'œufs de consommation et au plus tard lorsque les pondeuses d'œufs de consommation ont vingt-quatre semaines d'âge, puis espacés au plus de quinze semaines pendant toute la durée de production. Une tolérance de plus ou moins deux semaines est accordée pour la réalisation du premier prélèvement.
En cas de seconde ponte, les prélèvements reprennent la semaine de l'entrée en ponte et se succèdent à nouveau au moins toutes les quinze semaines.
Le dernier prélèvement est réalisé dans les dix semaines précédant la réforme dans les lieux d'hébergement équipés de cages ou de type volière, ou dans les six semaines précédant la réforme pour les autres types de lieux d'hébergement.
Les prélèvements sont constitués pour chaque troupeau d'un échantillonnage des fientes constitué :
3.2.1. a) Pour un troupeau en cage :


- soit de deux pots de 150 g chacun de matière fécales qui parviennent en l'état au laboratoire où ils sont analysés sous forme d'un seul échantillon composite. Les matières fécales sont recueillies sur les tapis de déjection, les racloirs ou dans les fosses, selon le type de bâtiment.


Lorsque le lieu d'hébergement comporte plusieurs rangées de cages les échantillons contiennent des fientes provenant de chacune des rangées de cages. Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de cages ne comportant ni tapis ni racloirs, des matières fécales fraîches sont prélevées dans les fosses en différents points afin de constituer deux mélanges représentant toutes les rangées de cages.
Lorsque le lieu d'hébergement est équipé de tapis de fientes ou de racloirs, les prélèvements sont effectués après leur mise en fonctionnement. Les fientes sont collectées à l'extrémité des tapis ou racloirs.


- soit lorsque qu'une quantité suffisante de matière fécale ne s'accumule pas sur les racloirs ou les nettoyeurs de tapis à leur extrémité, quatre chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces chiffonnettes sont replacées dans un seul contenant d'origine et constituent un seul échantillon pour analyse.


3.2.1. b) Pour un troupeau au sol :


- de deux paires de chaussettes replacées dans un seul contenant d'origine et constituant un seul échantillon pour l'analyse ;


3.2.1. c) Pour un troupeau élevé dans des installations dans lesquelles la plus grosse partie des déjections est retirée du poulailler au moyens de tapis à fientes ou de racleurs (volière ou certains systèmes de caillebotis) :


- une paire de chaussettes passées sur les zones de litière et deux chiffonnettes passées à l'extrémité de tous les tapis accessibles après qu'ils ont fonctionné. Ces trois prélèvements peuvent être regroupés dans un seul contenant et constituent un seul échantillon composite pour l'analyse.


A ces prélèvements de fientes se rajoutent pour tous les modes d'élevage :


- une chiffonnette frottée sur le maximum de surfaces pour les troupeaux de 1 000 à 20 000 poules ;
- ou deux chiffonnettes pour les troupeaux de 20 001 à 50 000 poules ;
- ou trois chiffonnettes pour les troupeaux de 50 001 à 80 000 poules ;
- ou quatre chiffonnettes pour les troupeaux de plus de 80 000 poules.


Ces chiffonnettes sont soumises séparément à analyse. Les troupeaux de moins de 1 000 poules sont exemptés de ce contrôle par chiffonnettes.


3.3. Modalités des dépistages officiels dans les établissements de poules pondeuses d'œufs de consommation


Un contrôle officiel est réalisé :


- annuellement dans un troupeau au moins pour les établissements hébergeant plus de 1 000 poules pondeuses d'œufs de consommation ;
- dans tous les troupeaux de poules pondeuses gardés dans des installations où le troupeau précédent a été infecté. Le contrôle est réalisé lorsque les poules pondeuses d'œufs de consommation atteignent vingt-quatre semaines.


Les prélèvements sont constitués à minima pour chaque troupeau de :


- de 250 ml de poussières collectées dans tout le poulailler mis dans un contenant stérile suffisamment grand pour permettre l'ajout d'eau peptonnée et constituant un échantillon pour analyse ;
- ou deux chiffonnettes de poussières frottées sur le maximum de surfaces situées à l'intérieur du lieu d'hébergement dans lequel les oiseaux sont détenus et replacées dans un seul contenant et constituant un échantillon pour analyse ;
- et d'un prélèvement de fientes réalisées en fonction du mode d'élevage selon les modalités décrites au point 3.2.


Ces prélèvements peuvent être complétés par des chiffonnettes en fonction de la capacité du lieu d'hébergement.