I. - En plus des troupeaux mentionnés à l'article 19 du présent arrêté, peut être mis sous contrôle renforcé :
- un troupeau de reproducteurs à l'origine de troupeaux de futurs reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation qui ont été déclarés infectés suite à la réalisation d'un prélèvement réalisé chez des volailles de moins de six semaines d'âge ;
- un troupeau de poussins ou dindonneaux dont l'analyse d'une garniture de fonds de boites de livraison a révélé une absence de pousse ou issu d'une éclosion pour laquelle une absence de pousse a été mise en évidence ;
- un troupeau de futurs reproducteurs ou de poulettes futures pondeuses d'œufs de consommation issus d'un troupeau de reproducteurs déclaré infecté par une salmonelle du groupe 1 issus d'œufs à couver pondus après la date du dernier dépistage favorable du troupeau ;
- un troupeau pour lequel une salmonelle du groupe 1 a été trouvée à l'intérieur du contenant ayant servi au transport des volailles, des œufs de consommation ou des œufs à couver du troupeau.
II. - Pour les troupeaux visés par l'article 19 du présent arrêté, le préfet peut réaliser deux séries de prélèvements espacées d'un délai minimal de quatre jours selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le troupeau.
Il peut réaliser une inspection permettant d'évaluer la conformité de l'établissement aux règles de biosécurité et le cas échéant du respect des dispositions relatives à la charte sanitaire.
Lorsque que l'élément à l'origine de la suspicion engendre la mise sous contrôle renforcé de plusieurs troupeaux, une seule série de contrôle renforcé peut être réalisé si la source de l'infection a été identifiée et n'a pas de lien épidémiologique avec les autres troupeaux suspects.
III. - Pour les troupeaux mentionnés au point I de l'article 21 du présent arrêté, le préfet peut réaliser une seule série de prélèvement selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le troupeau.
IV. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la mise en évidence d'une salmonelle du groupe 1 dans un prélèvement réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du troupeau infecté.