Articles

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)

Article 20 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)


I. - En cas de suspicion d'infection d'un troupeau de volailles, le préfet réalise les investigations épidémiologiques lui permettant d'évaluer le risque de contamination par une salmonelle du groupe 1. En fonction des liens épidémiologiques, des antécédents et du niveau de biosécurité de l'établissement et du couvoir concernés, des résultats des autocontrôles réalisés à l'élevage et au couvoir, les troupeaux suspectés peuvent être placés sous arrêté préfectoral de mise sous surveillance ou sous contrôle renforcé.
II. - En cas de suspicion d'infection d'un troupeau de volailles, le préfet peut prendre un arrêté de mise sous surveillance qui peut entraîner l'exécution de tout ou partie des mesures suivantes :
a) Dans l'établissement détenant des volailles :
1. Interdiction de sortie de l'établissement des volailles du troupeau placé sous surveillance ;
2. Interdiction d'administration d'antibiotique au troupeau. Lorsque le troupeau présente des symptômes cliniques susceptibles d'induire des souffrances aux volailles, ou lorsqu'il s'agit de préserver le matériel génétique des troupeaux à haute valeur dits « troupeaux élite », de troupeaux de races menacées ou de troupeaux élevés à des fins de recherche, le vétérinaire en charge du troupeau peut prescrire, sur autorisation préalable du préfet, et après réalisation d'un antibiogramme, un traitement antibiotique. La gestion de tels troupeaux fait alors l'objet d'un protocole de surveillance et de gestion établi par le vétérinaire sanitaire, après l'accord du préfet ;
3. Toute utilisation de produits interférents est évitée, le cas échéant, signalée au préfet. Les prélèvements et examens de laboratoire nécessaires sont effectués en vue de déceler la présence éventuelle de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé des volailles. La recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne est effectuée selon les modalités prévues en annexe III du présent arrêté ;
4. Interdiction de sortie des œufs de consommation et des œufs à couver issus du troupeau placé sous surveillance et stockage de ces œufs de façon à éviter toute dissémination de l'éventuelle infection. Sur autorisation du préfet, ils peuvent être mis sur le marché pour la consommation humaine après avoir subi un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles ;
5. Mise en analyse des doubles des garnitures de fonds de boites de livraison des poussins d'un jour si la suspicion concerne des troupeaux de volailles de moins de six semaines ou des reproducteurs adultes suspects ;
6. Tout mouvement de volailles à destination ou en provenance des lieux d'élevage de l'établissement du troupeau suspect est soumis à autorisation du préfet ;
7. Tout mouvement de lisiers et de matériel à partir de l'établissement est soumis à autorisation du préfet. Les mesures de biosécurité sont renforcées pour limiter l'extension de l'infection éventuelle ;
b) Dans le couvoir ayant reçu des œufs à couver de troupeaux suspects :
1. Les œufs en incubation au moment de la déclaration de suspicion sont manipulés et traités à part lors de l'éclosion ;
2. Arrêt des livraisons des œufs à couver, des poussins d'un jour provenant des troupeaux suspects ;
3. Fourniture de la liste des troupeaux issus des œufs à couver provenant des troupeaux suspects et des résultats d'analyses des dépistages salmonelles de ces troupeaux.
III. - Le préfet réalise deux séries de prélèvements espacées d'un délai minimal de quatre jours selon les modalités prévues par l'annexe III du présent arrêté dans le lieu d'hébergement du troupeau suspect. La deuxième série de prélèvements est réalisée après l'obtention des premiers résultats d'analyse.
Les mesures de restrictions visant la gestion des œufs à couver et des poussins d'un jour issus de ces troupeaux de reproducteurs peuvent être levées dès le premier résultat d'analyse favorable à la condition que la suspicion ne résulte pas d'un prélèvement positif réalisé au couvoir à l'éclosion, que l'élevage respecte les conditions de fonctionnement et d'aménagement de la charte sanitaire et qu'il n'est pas fait l'objet d'une suspicion ou d'une infection dans les deux années précédentes.
IV. - L'arrêté de mise sous surveillance est levé après deux contrôles successifs négatifs, réalisés conformément à l'annexe III du présent arrêté.
Si les prélèvements ne peuvent être réalisés car le troupeau a été transféré ou réformé, les troupeaux issus du transfert peuvent être placés sous surveillance. Les locaux ayant hébergé le troupeau suspect feront l'objet si possible d'un nettoyage désinfection renforcé et d'une recherche de salmonelle du groupe 1 après leur nettoyage-désinfection.
Le premier dépistage obligatoire réalisé dans le nouveau troupeau mis en place sera réalisé selon les modalités prévues à l'annexe III du présent arrêté.
Lorsque que l'élément à l'origine de la suspicion engendre la mise sous surveillance de plusieurs troupeaux, l'arrêté de mise sous surveillance peut être levé après un seul contrôle favorable réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté si la source de l'infection a été identifiée et n'a pas de lien épidémiologique avec les autres troupeaux suspects et si le site de production n'a pas fait l'objet d'une contamination depuis un an.
Pour les troupeaux de reproducteurs, la suspicion peut être levée après une seule série de prélèvements négatifs réalisés conformément à l'annexe III si le troupeau dispose de résultats négatifs réalisés sur des prélèvements réalisés par le vétérinaire sanitaire postérieurs à l'évènement ayant engendré la suspicion et analysés dans un laboratoire agréé ou reconnu.
V. - Lorsque la présence de l'infection est confirmée par la mise en évidence d'une salmonelle du groupe 1 dans un prélèvement réalisé conformément à l'annexe III du présent arrêté, le préfet prend un arrêté portant déclaration d'infection du troupeau infecté.