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Article 19 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)

Article 19 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)


1. Est suspect d'être infecté :


- un troupeau dont les produits de volailles ou les œufs ont été consommés par un malade infecté par une salmonelle du groupe 1 ;
- un troupeau pour lequel un isolement d'une salmonelle du groupe 1 a été fait sur les œufs ou un produit à base d'œufs ou sur un produit de volailles ou sur les œufs à couver en dehors du lieu d'élevage ;
- un troupeau dont un prélèvement réalisé en dehors de l'établissement sur une volaille vivante ou morte a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1 ;
- un troupeau présent dans un établissement où un troupeau a été déclaré infecté ;
- un troupeau dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée en dehors du lieu d'hébergement des volailles tel que : parcours du lieu d'élevage, dans le local de stockage des œufs ou le centre d'emballage… ;
- un troupeau ayant consommé un lot d'aliment dont un prélèvement réalisé à l'établissement y compris à la livraison a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1, ou un lot d'aliment fini dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée ;
- un troupeau de poussins ou dindonneaux dont le prélèvement de garniture de fonds de boites de livraison de poussins d'un jour a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1 ;
- un troupeau de reproducteurs à l'origine d'un troupeau de poussins ou dindonneaux dont un prélèvement de garnitures de fonds de boites de livraison de poussins d'un jour a révélé la présence d'une salmonelle du groupe 1 ;
- un troupeau transporté dans une caisse de livraison dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été mise en évidence ou dont les œufs ou œufs à couver ont été transportés dans un contenant dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée.


2. En cas de détection d'une salmonelle du groupe 1 dans l'environnement intérieur du couvoir, le préfet diligente des investigations épidémiologiques au sein du couvoir afin de déterminer l'origine de la contamination et de déterminer les troupeaux de reproducteurs suspects d'être infectés. Ces investigations reposent notamment sur la réalisation de prélèvements complémentaires officiels, obligatoires ou des autocontrôles réalisés au couvoir, dans les troupeaux reproducteurs approvisionnant le couvoir voire dans les troupeaux provenant du couvoir.
En cas de détection d'une salmonelle du groupe 1 sur un prélèvement réalisé au couvoir à l'éclosion, doivent être considérés comme suspects les troupeaux suivants :
a) Si le prélèvement a été réalisé dans un éclosoir, sur les fonds de casiers d'éclosoirs, méconium ou surface de l'éclosoir, tous les troupeaux de reproducteurs ayant fourni les œufs à couver présents dans l'éclosoir le jour du prélèvement.
Les troupeaux de reproducteurs dont les œufs à couver étaient présents dans la salle d'éclosion peuvent être mis sous surveillance si le fonctionnement ou la traçabilité, ou l'historique des contrôles y compris ceux relatifs aux approvisionnements réalisés dans le couvoir sont défavorables, ou que la gestion des flux d'air ne permet pas d'isoler chaque éclosoir vis à vis du risque salmonelle ;
b) Dans les autres cas, l'ensemble des troupeaux qui ont fournis des œufs à couver éclos dans le couvoir le jour du prélèvement ;
c) En dérogation au point a et b précédents, les troupeaux de reproducteurs qui disposent de résultats favorables sur des prélèvements réalisés, à l'élevage ou au couvoir, le jour de l'éclosion ou les jours suivants ne sont pas mis sous surveillance à la condition que le fonctionnement, la traçabilité et l'historique des contrôles réalisés dans le couvoir y compris ceux relatifs aux approvisionnements soient favorables. Ces troupeaux sont alors soumis à contrôle renforcé selon les modalités prévues à l'annexe III du présent arrêté.