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Article 16 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)

Article 16 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)


I. - En cas d'isolement d'une salmonelle du groupe 1 sur des œufs issus d'un prélèvement sur le troupeau infecté, il est procédé au retrait des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date du prélèvement ayant conduit à la déclaration d'infection.
II. - Il est procédé au retrait et au rappel des œufs destinés à la consommation en coquille encore sur le marché produits par le troupeau à partir du 28e jour précédant la date du prélèvement ayant conduit à la déclaration d'infection dans les cas suivants :


- en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur un malade atteint de salmonellose ayant consommé les œufs ou produit contenant des œufs issus du troupeau infecté ;
- en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur des œufs ou des produits contenant des œufs issus du troupeau infecté consommé par un malade atteint de salmonellose ;
- en cas d'infection d'un troupeau associé à l'isolement du même sérotype de salmonelle sur des œufs ou produits contenant des œufs issus du troupeau infecté et sur des œufs du troupeau infecté prélevé à l'élevage.