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Article 15 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)

Article 15 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)


En cas d'infection d'un troupeau de volailles, les actions suivantes doivent être menées :
I. - Le préfet peut prendre un arrêté de déclaration d'infection sur le troupeau infecté qui entraîne l'exécution des mesures de police sanitaire suivantes :
I. a) Dans l'établissement détenant les volailles :
1. Inscription du résultat des analyses établissant l'infection au registre de l'élevage hébergeant le troupeau ;
2. Interdiction de sortie de l'établissement des volailles du troupeau infecté et des œufs qui en sont issus ;
3. Interdiction de mettre en place des troupeaux de volailles de rente en filière œufs de consommation dans l'ensemble des lieux d'élevage avant la levée de l'arrêté portant déclaration d'infection. Le préfet peut déroger à ce point s'il estime que l'organisation et le fonctionnement de l'établissement permettent de définir des unités épidémiologiques distinctes et de prévenir le risque de contamination des troupeaux mis en place ;
4. Réalisation des prélèvements et des analyses nécessaires au diagnostic ou aux investigations épidémiologiques. A ce titre, les autres troupeaux de volailles visés par l'arrêté présents sur le site de l'établissement font l'objet dans les plus brefs délais de deux séries de prélèvements officiels et d'analyses conformément à l'annexe III. En fonction des liens épidémiologiques avec le troupeau infecté, du niveau de biosécurité de l'établissement et de ses antécédents, les troupeaux peuvent être placés sous surveillance selon les modalités prévues à l'article 20 du présent arrêté. Les aliments utilisés pour l'alimentation du troupeau infecté sont prélevés selon les modalités prévus à l'annexe III du présent arrêté ;
5. Mise en place de mesure de biosécurité au sein de l'établissement visant à limiter la diffusion des salmonelles au sein et en dehors de l'établissement. Les roues, les bas de caisses et le hayon des véhicules de transport ainsi que le matériel de manutention sortant de l'établissement et ayant circulé dans la zone professionnelle ou d'élevage devront être désinfectés conformément aux dispositions de l'arrêté du 29 septembre 2021 susvisé ;
6. Dans le cas où un centre d'emballage d'œufs conditionnant les œufs d'autres troupeaux est présent sur le site de l'établissement :


- mise en place de mesures de biosécurité permettant d'éviter la contamination du centre d'emballage par le troupeau infecté ;
- réalisation d'une série d'autocontrôle permettant de s'assurer de l'absence de contamination du centre d'emballage par une salmonelle du groupe 1 ;


7. Elimination ou abattage hygiénique des troupeaux de volailles de reproduction et des troupeaux de futures pondeuses d'œufs de consommation de l'espèce Gallus gallus dans un délai fixé par le préfet ;
8. Par dérogation au point 2, le propriétaire ou détenteur du troupeau déclaré infecté désirant l'éliminer par abattage hygiénique dans un abattoir agréé demande un laissez-passer au préfet du département où est situé l'établissement détenant le troupeau infecté, pour l'expédition sans rupture de charge vers cet abattoir. L'abattage du troupeau infecté peut être réalisé dans l'établissement d'abattage non agréé présent sur le site de l'établissement.
L'octroi du laissez-passer sanitaire pour l'abattage hygiénique du troupeau déclaré infecté est conditionné à :


- l'autorisation préalable du vétérinaire officiel de l'abattoir pour recevoir le troupeau infecté ;
- la mention, sur le document de transmission des informations sur la chaîne alimentaire accompagnant les lots de volailles, des résultats des analyses indiquant l'infection du troupeau. La copie des bordereaux des résultats, contresignée par le vétérinaire sanitaire de l'établissement, est annexée au document précité ;
- la visite par le vétérinaire officiel du troupeau concerné sur le site de l'établissement 72 heures au plus avant l'heure prévue de départ vers l'abattoir, afin de réaliser une inspection ante mortem. Le vétérinaire officiel effectue un contrôle du registre d'élevage, un examen clinique des volailles et valide l'organisation de la conduite du nettoyage et de la désinfection proposée par le détenteur des volailles. Il transmet dans les meilleurs délais un rapport de visite au préfet du département où est situé l'établissement détenant le troupeau infecté, selon les modalités fixées par celui-ci, et sur demande, au vétérinaire officiel de l'abattoir de destination. Il adresse également au préfet le protocole détaillé du chantier de nettoyage et désinfection qui sera mis en œuvre et son calendrier prévisionnel ;
- le cas échéant, sur demande du préfet où est situé l'établissement détenant le troupeau infecté ou sur demande du vétérinaire officiel de l'abattoir, la réalisation d'un prélèvement constitué d'au moins 5 volailles pour la recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé. Les frais de prélèvement et d'analyse sont à la charge du propriétaire ou détenteur du troupeau lorsque l'analyse est conduite sur des volailles prélevées à l'élevage ;


9. Destruction des œufs à couver produits par le troupeau infecté dans tout lieu de stockage ou tout lieu d'incubation ;
10. Par dérogation au point 2 et 9 et jusqu'à l'élimination du troupeau, le propriétaire ou détenteur du troupeau peut demander un laissez-passer sanitaire au préfet du département où est situé l'établissement détenant le troupeau infecté, pour l'expédition des œufs de consommation ou des œufs à couver aptes à la consommation humaine produits par le troupeau déclaré infecté vers un établissement agréé pour la production d'ovoproduits afin d'y subir, avant la mise sur le marché de ces produits dérivés, un traitement thermique garantissant la destruction des salmonelles. Les œufs circulant ainsi sous laissez-passer sont considérés comme des œufs de catégorie B au sens du paragraphe 4 de l'article 2 du règlement (CE) n° 589/2008 du 23 juin 2008 susvisé et portent l'indication décrite à l'article 10 de ce même règlement permettant de les distinguer clairement des œufs de catégorie A avant leur mise sur le marché. Ils ne peuvent pas pénétrer dans les centres d'emballage. Les emballages, les alvéoles et les palettes servant au stockage dans l'établissement et à l'expédition des œufs sont détruits ou, lorsqu'ils sont conçus à cet effet, nettoyés et désinfectés par l'établissement producteur d'ovoproduits. Le véhicule servant à l'acheminement des œufs produits par le troupeau infecté ne constitue pas une source de contamination pour d'autres élevages ;
11. Les autres troupeaux de poules pondeuses d'œufs de consommation présents sur le site feront l'objet d'un dépistage obligatoire selon les modalités définies en annexe I du présent arrêté, toutes les quatre semaines. Le dernier dépistage aura lieu deux semaines après la levée de l'arrêté préfectoral de déclaration d'infection du troupeau infecté ;
12. Retrait ou rappel des œufs de consommation produits conformément aux dispositions prévues à l'article 16 du présent arrêté ;
13. Destruction de l'aliment stocké sur le site de l'établissement et distribué au troupeau contaminé ;
14. Après élimination des volailles, dans un délai fixé par le préfet, nettoyage et désinfection des locaux, de leurs abords, de leurs voies d'accès, du matériel d'élevage des troupeaux infectés, y compris lorsqu'il n'est pas prévu de repeupler les locaux, et des véhicules servant au transport des volailles ou des œufs. Ce nettoyage et désinfection est suivi d'un vide sanitaire, réalisé conformément à l'article 18 du présent arrêté ;
15. Elimination des lisiers et des effluents de l'établissement respectueuse de l'environnement et de la protection sanitaire des autres établissements réalisées conformément à l'article 18 du présent arrêté.
I. b) Dans les couvoirs ayant reçu des œufs à couver en provenance d'un troupeau de reproducteurs déclaré infecté ou dans lequel une salmonelle du groupe 1 a été détectée :
1. Destruction des œufs à couver provenant du troupeau infecté conformément au règlement (CE) n° 1069/2009 susvisé ;
2. Fourniture de la liste des troupeaux issus des œufs à couver provenant des troupeaux reproducteurs infectés ou des troupeaux susceptibles d'avoir été contaminés. La traçabilité des œufs à couver, issus des troupeaux infectés et des troupeaux issus des œufs à couver provenant des troupeaux reproducteurs infectés ou des troupeaux susceptibles d'avoir été contaminés devra être fournies dans les plus bref délais ;
3. Mise en place d'un nettoyage-désinfection renforcé des locaux et des équipements et contrôle visuel et bactériologique permettant de valider l'efficacité du nettoyage et désinfection dès connaissance de l'alerte ;
4. Mise en place d'un protocole d'analyses et de dépistages renforcés permettant de s'assurer de l'absence de contamination des poussins livrés et d'absence de salmonelles du groupe 1 dans les locaux du couvoir, incluant un dépistage à l'élevage et la mise en analyse des doubles de fonds de boites de livraison des poussins d'un jour.
II. - Le propriétaire ou détenteur du troupeau infecté informe immédiatement le centre d'emballage agréé, le fabriquant d'ovoproduits, le couvoir ou les autres établissements collectant les œufs de son établissement, les établissements susceptibles d'avoir reçu des volailles infectées et ses fournisseurs et l'ensemble des intervenants susceptibles de véhiculer les salmonelles vers d'autres sites sensibles. Ces intervenants et le propriétaire du troupeau infecté doivent mettre en place des mesures visant à empêcher la dissémination des salmonelles.
III. - Le préfet réalise une inspection relative à la biosécurité et le cas échéant à la charte sanitaire permettant, entre autres, d'évaluer le risque de diffusion de l'infection dans et en dehors de l'établissement. Il diligente des investigations épidémiologiques destinées à identifier les liens de l'établissement avec l'amont et l'aval de la filière et les origines possibles de la contamination. Le préfet peut mandater un vétérinaire pour la réalisation de cette enquête ainsi que la réalisation de prélèvements en lien avec cette enquête.
En fonction du résultat des investigations épidémiologiques, le préfet peut ordonner des mesures particulières de biosécurité dans les établissements susceptibles d'être à l'origine de la contamination et également vis-à-vis des établissements exposés à un risque de diffusion à partir du foyer identifié. Les investigations épidémiologiques menées peuvent conduire le préfet à placer sous arrêté de mise sous surveillance les troupeaux en lien épidémiologique avec le troupeau infecté.
IV. - La mise en évidence par le laboratoire d'analyse du sérotype Salmonella Kentucky lors du dépistage est systématiquement complétée par la recherche de son profil d'antibiorésistance effectuée par le laboratoire national de référence en charge de la résistance anti-microbienne.
V. - L'arrêté portant déclaration d'infection est levé :


- après élimination des troupeaux infectés, réalisation des opérations de nettoyage et de désinfection, vide sanitaire, puis vérification de leur efficacité conformément aux dispositions de l'article 18 du présent arrêté ;
- et correction des non conformités aux règles de biosécurité identifiées dans l'établissement lors des investigations épidémiologiques.