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Article 11 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)

Article 11 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)


Les prélèvements officiels sont réalisés dans les troupeaux ou le couvoir par les agents de la direction départementale chargée de la protection des populations selon les modalités décrites en annexe I.
Les prélèvements officiels réalisés dans le cadre d'investigations épidémiologiques dans un troupeau susceptible d'être contaminé par une salmonelle du groupe 1 sont réalisés selon les modalités décrites à l'annexe III.
La réalisation des prélèvements complémentaires officiels est systématiquement accompagnée d'un examen préalable du registre d'élevage, afin de vérifier notamment l'usage de produits interférents. Selon les conclusions de l'examen du registre d'élevage, les prélèvements et examens de laboratoire nécessaires sont effectués en vue de déceler la présence éventuelle de substances à action pharmacologique antimicrobienne susceptibles d'être présentes eu égard à l'infection ou à l'état pathologique observé des volailles. La recherche de substances à action pharmacologique antimicrobienne est effectuée selon les modalités prévues en annexe III.