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Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)

Article 9 AUTONOME (Arrêté du 27 février 2023 relatif à la lutte contre les infections à Salmonella dans les troupeaux de l'espèce Gallus gallus en filière ponte d'œufs de consommation et dans les troupeaux de reproducteurs de l'espèce Gallus gallus ou Meleagris gallopavo)


Les prélèvements obligatoires sont effectués par le vétérinaire sanitaire désigné conformément à l'article 3 du présent arrêté ou peuvent être délégués à une personne sous la responsabilité du vétérinaire sanitaire et sous sa supervision.
Il s'assure alors de la compétence technique du ou des délégataires, de leur connaissance des modalités de dépistage prévues par le présent arrêté et de leur sensibilisation à l'existence de produits ou procédés susceptibles de fausser le résultat du dépistage.
Le vétérinaire sanitaire contrôle que les prélèvements ont été réalisés par son ou ses délégataires, et selon les modalités prévues à l'annexe I du présent arrêté. Il s'assure à cette occasion que l'utilisation éventuelle de produits interférents a été mentionnée au registre d'élevage et que les délégataires ont pris en compte cette information dans la réalisation de leurs prélèvements.
Les modalités de dépistage obligatoires dans les troupeaux de volailles et les couvoirs sont décrites en annexe I.