I. - La durée du mandat du directeur en fonction lors de l'entrée en vigueur du présent décret est fixée conformément aux dispositions de l'article 5 du décret du 30 décembre 2005 susvisé dans sa rédaction issue du présent décret. La durée du mandat déjà accomplie lors de l'entrée en vigueur du présent décret est décomptée de la durée du mandat fixée à l'article 5.
II. - Les dispositions des articles 6, à l'exception de son quatrième alinéa, 7 et 8 du présent décret entrent en vigueur au terme des mandats des membres de ces conseils en fonctions lors de l'entrée en vigueur du présent décret.