Après l'article 19, il est inséré un article 19-1 ainsi rédigé :
« Art. 19-1.-Le pouvoir disciplinaire prévu aux articles L. 712-6-2 et L. 811-5 du code de l'éducation est exercé dans les conditions prévues par l'article R. 741-3 du même code, en premier ressort par le conseil d'administration de l'établissement. »