L'article 10 est modifié ainsi qu'il suit :
1° Les mots : « trois ans » sont remplacés par les mots : « quatre ans » et les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » ;
2° L'article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le mandat des membres élus et nommés des conseils court à compter de l'installation de ceux-ci.
« Le recteur de région académique peut proroger les mandats dans la limite de six mois dans l'intérêt de l'établissement. »