Le 1° de l'article 9 est remplacé par les dispositions suivantes :
« 1° Huit représentants des personnels enseignant dans l'établissement dont quatre enseignants-chercheurs et personnels assimilés, en application des dispositions prévues à l'article 6 du décret du 16 janvier 1992 susvisé et quatre représentants des autres personnels enseignants ou assimilés et des personnels d'inspection. »