L'indemnité de fonctions allouée aux membres de l'assemblée territoriale, prévue au sixième alinéa de l'article 12 modifié de la loi du 29 juillet 1961 susvisée, ne peut excéder le montant du traitement indiciaire correspondant au dernier échelon du dernier grade du corps des attachés territoriaux de la fonction publique territoriale de Wallis et Futuna.
Les modalités de versement de cette indemnité sont fixées par arrêté de l'administrateur supérieur.