I. - L'Union de recouvrement de l'Ile-de-France est compétente pour le recouvrement de l'ensemble des cotisations et dettes mentionnées au premier alinéa du C du III de l'article 12 de la loi du 23 décembre 2021 susvisée selon les règles et sous les garanties et sanctions qui leur étaient applicables avant le 1er janvier 2023.
II. - Les produits et créances relatifs au recouvrement des cotisations et des dettes mentionnées au I sont constatés dans les comptes de la section professionnelle mentionnée au 11° de l'article R. 641-1 du code de la sécurité sociale. Les organismes de recouvrement mentionnés aux articles L. 213-1 et L. 752-4 enregistrent exclusivement dans leurs comptes, au bilan, les flux d'encaissements et de reversements de recettes à la même section professionnelle.
III. - Les dispositions du présent article peuvent être modifiées par décret.