Après le 5° de l'article 5 de l'arrêté du 4 mai 2017 susvisé, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 6° Le trimestre de référence pris en compte pour définir le montant des tarifs mentionnés en annexe 1, à condition que le nouveau trimestre de référence soit postérieur à celui de la demande complète de raccordement et soit antérieur ou égal au trimestre correspondant à la date survenant 6 mois avant la date limite de mise en service mentionnée à l'article 8, éventuellement prolongée. Le nouveau trimestre de référence ne peut pas être postérieur à celui de la date de la demande de modification. Cette modification du tarif de référence n'induit pas de modification de la demande initiale de raccordement.»