Articles

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-147 du 27 février 2023 relatif à la conciliation et aux chambres disciplinaires des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française)

Article 3 ENTIEREMENT_MODIF (Décret n° 2023-147 du 27 février 2023 relatif à la conciliation et aux chambres disciplinaires des médecins, chirurgiens-dentistes et sages-femmes à Wallis-et-Futuna et en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française)


Le chapitre Ier du titre IV du livre IV de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :
1° Il est créé une section 1 intitulée « Déontologie médicale » qui comprend l'article R. 4441-1 ;
2° Sont créées trois autres sections ainsi rédigées :


« Section 2
« Conciliation


« Art. R. 4441-2.-Lorsqu'une plainte est portée devant l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, son président en accuse réception, désigne parmi les membres de l'organe de l'ordre un à trois conciliateurs chargés d'organiser la conciliation des parties et en informe le médecin, le chirurgien-dentiste ou la sage-femme mis en cause. Il convoque les parties dans un délai d'un mois à compter de l'enregistrement de la plainte, en vue d'une conciliation.
« En cas d'échec de celle-ci, il transmet la plainte à la juridiction de première instance de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française compétente avec avis motivé de l'organe de l'ordre dans un délai de trois mois à compter de la date d'enregistrement de la plainte, en s'y associant le cas échéant.
« En cas de carence de l'organe de l'ordre, l'auteur de la plainte peut demander au président du conseil national de saisir la chambre disciplinaire de première instance compétente. Le président du conseil national transmet la plainte dans un délai d'un mois.
« Lorsque le litige met en cause un ou plusieurs des membres de l'organe de l'ordre, le président de cet organe saisit sans délai le président du Conseil national afin qu'il désigne un autre conseil départemental.
« Il peut également être recouru, pour les besoins de la réunion de conciliation notamment en raison de la distance, à un moyen de télécommunication garantissant la confidentialité des échanges. Le procès-verbal le mentionne.
« Le procès-verbal peut être signé au moyen d'une signature électronique.


« Art. R. 4441-3.-Les parties au litige sont convoquées à une réunion et entendues par le ou les conciliateurs pour rechercher une conciliation.
« Un procès-verbal de conciliation totale ou partielle ou un procès-verbal de non-conciliation est établi. Ce document fait apparaître les points de désaccord qui subsistent lorsque la conciliation n'est que partielle. Il est signé par les parties ou leurs représentants et par le ou les conciliateurs.
« Un exemplaire original du procès-verbal est remis ou adressé à chacune des parties et transmis au président de l'organe de l'ordre.
« En cas de non-conciliation ou de conciliation partielle, le procès-verbal est joint à la plainte transmise à la juridiction de première instance de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française compétente.


« Section 3
« Chambres disciplinaires de première instance


« Sous-section 1
« Elections


« Art. R. 4441-4.-I.-En Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française, chaque chambre disciplinaire mentionnée aux articles L. 4441-2, L. 4441-13 et L. 4441-16 comprend, outre son président, quatre membres titulaires et quatre membres suppléants élus par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française parmi les membres de l'assemblée générale respectivement des médecins, des chirurgiens-dentistes ou des sages-femmes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
« II.-En cas de défaillance ou d'impossibilité pour l'organe de l'ordre de procéder à l'élection des membres, les membres sont élus par le Conseil national, parmi les membres de l'assemblée générale des médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits au dernier tableau publié par l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
« III.-Les membres de l'organe de l'ordre ne peuvent être membres de la chambre disciplinaire.


« Art. R. 4441-5.-L'élection des chambres disciplinaires en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française a lieu au plus tard dans les quatre mois qui suivent la date du renouvellement de l'organe de l'ordre.


« Art. R. 4441-6.-Le candidat répondant aux conditions de l'article L. 4441-2 doit être inscrit au tableau de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et être à jour de sa cotisation ordinale.


« Art. R. 4441-7.-I.-Au moins deux mois avant la date prévue pour l'élection, le président de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, le président du Conseil national, adresse, par tout moyen donnant date certaine à sa réception, à chaque praticien inscrit au tableau de l'ordre en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, une information concernant les élections.
« Cette information invite les praticiens à faire acte de candidature, rappelle les conditions d'éligibilité, les formalités à accomplir, le nombre de candidats à élire, titulaires et suppléants, les modalités, le lieu et la date de l'élection, dont l'annonce est publiée sur le site internet de chaque ordre et du Conseil national.
« II.-L'information mentionnée au I tient lieu d'appel à candidature.


« Art. R. 4441-8.-Sont électeurs les membres titulaires présents de l'organe de l'ordre ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 4441-4, les membres présents du Conseil national.
« Le vote par procuration n'est pas admis.


« Art. R. 4441-9.-La liste des électeurs est consultable pendant les deux mois qui précèdent l'élection., par affichage au siège de l'organe de l'ordre. Cette liste est librement accessible sur demande.
« Dans les huit jours qui suivent la date de cet affichage, les électeurs peuvent venir vérifier cette liste et signaler au président de l'organe de l'ordre les erreurs ou omissions éventuelles.
« Dans les huit jours qui suivent la mise en consultation de la liste, les électeurs peuvent présenter au président une réclamation contre les inscriptions ou omissions. Celui-ci statue dans un délai de six jours. Ses décisions sont notifiées aux intéressés sans délai par tout moyen permettant de déterminer la date de réception.
« Cette liste ne peut alors plus recevoir de modifications autres que les inscriptions ou les radiations au tableau prononcées au plus tard trois jours avant la date du scrutin.
« Les inscriptions ou radiations sont portées au fur et à mesure sur la liste des électeurs qui reste affichée sans entraîner la modification du nombre de sièges à pourvoir.
« Les médecins, chirurgiens-dentistes ou sages-femmes inscrits au plus tard trois jours avant la date du scrutin peuvent participer au scrutin.
« Les dispositions du II et du III de l'article R. 4125-4 sont applicables à la Nouvelle-Calédonie et à la Polynésie française.


« Art. R. 4441-10.-Le mandat des membres de la chambre disciplinaire mentionné au quatrième alinéa de l'article L. 4441-2 prend fin à la date de proclamation des résultats de l'élection destinée à renouveler leur siège.
« Les membres sortants de la chambre disciplinaire, titulaires ou suppléants, sont rééligibles.
« Un membre suppléant qui n'est pas en fin de mandat peut présenter sa candidature pour être membre titulaire sans devoir préalablement démissionner.


« Art. R. 4441-11.-Trente jours au moins avant la date de l'élection, les candidats déposent au siège de l'organe de l'ordre, contre récépissé, leur déclaration de candidature revêtue de leur signature ou la font connaître à la même autorité, par lettre recommandée avec avis de réception. En cas d'élection par le Conseil national, la déclaration de candidature peut être adressée par tout moyen, y compris dématérialisé, donnant date certaine à sa réception.
« Le respect de la date limite de dépôt est établi au vu de la date d'appel à candidature résultant des dispositions de l'article R. 4441-7.
« Toute candidature parvenue après l'expiration de ce délai est irrecevable.
« Le dernier jour de réception des candidatures, celle-ci est close à seize heures. Si ce jour est un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé, la réception des déclarations de candidature est close le jour ouvrable précédent à seize heures. En Polynésie française, l'heure précitée est celle en vigueur à Papeete.


« Art. R. 4441-12.-Chaque candidat remplit une déclaration de candidature dans laquelle il indique ses nom et prénoms, sa date de naissance, son adresse, ses titres, son mode d'exercice, sa qualification professionnelle et, le cas échéant, ses fonctions ordinales ou dans les organismes professionnels, actuelles et, le cas échéant, passées.
« La liste des candidats est paraphée par le président de l'organe de l'ordre ou, dans le cas prévu au deuxième alinéa du I de l'article R. 4441-4, par le président du Conseil national.


« Art. R. 4441-13.-Le retrait de candidatures aux chambres disciplinaires ne peut intervenir que quinze jours au plus tard avant la date du scrutin.
« Il est notifié à l'organe de l'ordre par lettre recommandée avec avis de réception ou déposé au siège de l'organe de l'ordre contre récépissé. En cas d'élection par le Conseil national, il peut être également notifié par tout moyen y compris dématérialisé, donnant date certaine à sa réception.


« Art. R. 4441-14.-Le président de l'organe de l'ordre intéressé ou, à défaut, le président du Conseil national adresse à tous les électeurs au moins quinze jours avant la date des élections, la liste des candidats, imprimée par ordre alphabétique sur papier blanc en indiquant leurs adresses, dates de naissance, leurs qualifications et, le cas échéant, leurs fonctions actuelles ou passées dans les instances ordinales et organismes professionnels. Sont joints à cette liste toutes les indications sur les modalités de vote.


« Art. R. 4441-15.-Le bulletin de vote ne peut comporter à peine de nullité, un nombre de noms supérieur au nombre de sièges de titulaires, et le cas échéant de suppléants, de candidats à pourvoir, ni de signe de reconnaissance. Sous ces réserves, l'électeur peut voter sur papier libre.


« Art. R. 4441-16.-Le vote a lieu au siège de l'organe de l'ordre concerné ou, à défaut, du Conseil national.
« Le président de l'organe de l'ordre ou l'un de ses représentants dûment mandaté à cet effet ouvre la séance et invite l'assemblée à élire un bureau de vote composé d'un président et de deux assesseurs, qui désigne autant de scrutateurs nécessaire. Chacun d'eux dispose d'une liste des électeurs et note les votants.


« Art. R. 4441-17.-Lors du scrutin sur place, les listes de candidats ainsi que des enveloppes sont mises à la disposition des électeurs présents.
« L'ouverture du scrutin est annoncée et la clôture prononcée par le président du bureau de vote conformément aux indications portées sur les convocations.
« A l'ouverture du scrutin, le président du bureau de vote fait constater que l'urne est vide.
« Il est ensuite procédé au vote.
« Le scrutin est secret et à la majorité des membres présents. Les moyens nécessaires sont mis à la disposition des électeurs pour préserver la liberté et le secret de leur vote.


« Art. R. 4441-18.-Le dépouillement est conduit sans désemparer le jour de l'élection au siège de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française concerné ou à défaut, du Conseil national, en séance publique, sous la surveillance des membres du bureau de vote.
« Les assesseurs comptent le nombre de voix obtenues par chacun des candidats.
« Le bureau de vote statue sur la validité des bulletins et des enveloppes qui sont non réglementaires, portent des signes intérieurs ou extérieurs de reconnaissance ou des mentions injurieuses. Ceux dont la validité ne peut être prise en compte sont annexés au procès-verbal.
« Sont proclamés élus en qualité de membres titulaires les candidats ayant obtenu le plus grand nombre de voix jusqu'à concurrence du nombre de sièges à pourvoir. Sont ensuite proclamés élus en qualité de membres suppléants les candidats suivants dans l'ordre du nombre de voix obtenues et jusqu'à concurrence du nombre de sièges de suppléants à pourvoir. En cas d'égalité des voix, le candidat le plus âgé est proclamé élu.


« Art. R. 4441-19.-Un procès-verbal de l'élection est immédiatement établi. Il indique l'heure d'ouverture de la séance et l'heure de sa clôture, le décompte des voix obtenues par chaque candidat et le résultat des élections. Il mentionne les réclamations éventuelles ainsi que les décisions motivées prises par le bureau de vote sur les incidents qui ont pu se produire au cours des opérations de vote.
« Les bulletins de vote et enveloppes déclarés nuls ou contestés y sont annexés. Les autres bulletins, ainsi que l'original du procès-verbal et ses annexes, sont conservés au siège de l'organe concerné, sous plis cachetés, pendant les trois mois qui suivent l'élection ou, si l'élection est déférée aux instances compétentes, jusqu'à la décision définitive.
« Le procès-verbal de l'élection est signé des membres du bureau de vote.
« Dès l'établissement du procès-verbal, les résultats sont proclamés par le président du bureau de vote.
« L'assemblée ne peut être déclarée close qu'après la proclamation des résultats du scrutin et la signature du procès-verbal.
« Une copie du procès-verbal est adressée immédiatement, par tout moyen donnant date certaine de sa réception :
« 1° Au Conseil national ;
« 2° Au Gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ;
« 3° Au représentant de l'Etat en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ;
« 4° A la chambre disciplinaire objet de l'élection.
« Les résultats des élections sont publiés au Journal officiel de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, ainsi que sur les sites internet de l'organe de l'ordre concerné et du Conseil national.


« Art. R. 4441-20.-En cas d'élection ayant porté sur la totalité des membres de la chambre disciplinaire, afin de permettre le renouvellement ultérieur par moitié, un tirage au sort est effectué dès établissement du résultat pour déterminer ceux des membres dont le mandat vient à expiration, respectivement, au terme d'une durée de trois ou six ans.
« Les renouvellements suivants des chambres disciplinaires ont lieu dans les quatre mois qui suivent la date à laquelle l'élection suivante de l'organe a lieu.


« Art. R. 4441-21.-Lorsque les membres suppléants ne sont pas en nombre suffisant pour permettre le remplacement des membres titulaires qui ont cessé leurs fonctions pour quelque cause que ce soit, il est procédé à des élections complémentaires dans un délai de six mois maximum suivant l'ouverture de la première ou de la deuxième vacance qui n'a pu être comblée par l'appel à un membre suppléant.


« Art. R. 4441-22.-Le délai de recours devant le tribunal administratif compétent est de quinze jours.
« Ce délai court, pour les praticiens et électeurs, à compter du jour de l'élection et, pour le haut-représentant de l'Etat et le Conseil national, à compter du jour de réception de la notification du procès-verbal de l'élection.
« Les délais sont décomptés conformément aux dispositions des articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux dispositions des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française.


« Sous-section 2
« Fonctionnement


« Art. R. 4441-23.-Lorsqu'un membre de la chambre disciplinaire n'est plus inscrit au tableau de l'ordre ou qu'il ne remplit plus les conditions exigées pour être éligible, il est réputé démissionnaire d'office.
« Cette décision lui est notifiée par le président de la chambre.


« Art. R. 4441-24.-Les membres suppléants remplacent, le cas échéant, les membres titulaires qui sont empêchés de siéger ou qui viennent à cesser leurs fonctions pour une cause quelconque avant la fin de leur mandat. Dans ce dernier cas, la durée de fonctions des membres suppléants est celle qui restait à courir jusqu'à la date à laquelle aurait expiré le mandat de ceux qu'ils remplacent.
« Le siège vacant est immédiatement pourvu par le membre suppléant élu au même scrutin et ayant recueilli le plus grand nombre de voix. En cas d'égalité des voix, le siège est pourvu par le plus âgé des membres suppléants ayant obtenu le même nombre de voix.


« Art. R. 4441-25.-Les frais d'installation et de fonctionnement de la juridiction de première instance de l'ordre compétent en Nouvelle-Calédonie en Polynésie française ainsi que les indemnités de déplacement et de présence de ses membres sont à la charge de l'organe de l'ordre compétent de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française.
« Sont applicables pour le calcul du remboursement des frais de transport et de séjour mentionnés au premier alinéa, engagés dans le cadre de leur mission par les membres de la juridiction de première instance en Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française, les dispositions du décret n° 2006-781 du 3 juillet 2006 fixant les conditions et les modalités de règlement des frais occasionnés par les déplacements des personnels civils de l'Etat.
« La chambre disciplinaire compétente peut décider d'auditionner les personnes appelées à comparaître en qualité de témoin par un moyen de communication audiovisuelle.


« Art. R. 4441-26.-Lorsque, en raison de la mise en œuvre pour cause de suspicion légitime des dispositions relatives à la demande de récusation, prévue selon les cas, aux articles 341 à 348 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou aux articles 200 à 202 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française, la chambre de discipline de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française se trouve dans l'impossibilité de statuer, son président transmet la plainte au président de la chambre de discipline nationale aux fins de désignation d'une autre chambre.


« Section 4
« Procédure disciplinaire


« Art. R. 4441-27.-I.-Sous réserve des adaptations prévues au II, sont applicables en Nouvelle-Calédonie et Polynésie française, les articles du chapitre VI du titre II du livre Ier de la présente partie mentionnés dans la colonne du gauche du tableau ci-après, dans leur rédaction indiquée dans la colonne de droite du même tableau :
«


ARTICLES

DANS LEUR REDACTION RESULTANT DU

R. 4126-5

Décret n° SPRH2219553D du 27 février 2023

R. 4126-6

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-7

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-8

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-8-1

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-9

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-10

Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008

R. 4126-11

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-12

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-13

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-14

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-15

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-16

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-17

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-18

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-19

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-20

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-21

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-22

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-23

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-24

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-25

Décret n° 2008-484 du 22 mai 2008

R. 4126-26

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-27

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-28

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-29

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-30

Décret n° 2014-545 du 26 mai 2014

R. 4126-31

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-32

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-33

Décret n° 2020-727 du 15 juin 2020

R. 4126-34

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-35

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-36

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-37

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-38

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-39

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-40

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-41

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-42

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-43

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-44

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-45

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-46

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-47

Décret n° 2019-1286 du 3 décembre 2019

R. 4126-48

Décret n° 2023-147 du 27 février 2023

R. 4126-49

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-50

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-51

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-52

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-53

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007

R. 4126-54

Décret n° 2007-434 du 25 mars 2007


« II.-Pour l'application en Nouvelle-Calédonie et en Polynésie française des dispositions du I :
« 1° A l'article R. 4126-6 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “ du conseil régional ou interrégional ” sont remplacés par les mots : “ de l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
« b) Il est inséré, après le troisième alinéa, un dernier alinéa ainsi rédigé :
« “ Les agents exerçant les fonctions de greffier d'une chambre disciplinaire ne peuvent recevoir d'instruction, dans l'exercice de leurs attributions juridictionnelles, que du seul président de la chambre. ” ;
« 2° Au dernier alinéa de l'article R. 4126-10, les mots : “ articles 640 à 644 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française ” ;
« 3° Au troisième alinéa de l'article R. 4126-13, les mots : “ ou le conseil départemental de l'ordre ” sont remplacés par les mots : “, le conseil départemental de l'ordre ou l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
« 4° La dernière phrase du deuxième alinéa de l'article R. 4126-12 n'est pas applicable ;
« 5° Le premier alinéa de l'article R. 4126-14 est ainsi modifié :
« a) Après les mots : “ le conseil départemental ”, sont insérés les mots : “ ou l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
« b) Après les mots : “ ce conseil ”, sont insérés les mots : “ ou l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
« 6° A l'article R. 4126-17, la dernière phrase est ainsi remplacée : “ Celui-ci ne peut être choisi parmi les conseillers membres de l'organe de l'ordre plaignant ayant siégé au cours de la conciliation prévue à l'article R. 4441-3 ou au cours de la délibération décidant de la poursuite du praticien. ” ;
« 7° Au deuxième alinéa de l'article R. 4126-23, les mots : “, quel que soit le conseil départemental au tableau duquel ce dernier est inscrit ” ne sont pas applicables ;
« 8° A l'article R. 4126-25 :
« a) Au troisième alinéa, les mots : “ articles 643 et 644 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française ” ;
« b) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;
« 9° A l'article R. 4126-30, les troisième et quatrième alinéas ne sont pas applicables ;
« 10° A l'article R. 4126-32 :
« a) Au premier alinéa, les mots : “, sauf lorsque la chambre est saisie en application des dispositions de l'article L. 4113-14, ” ne sont pas applicables ;
« b) Au deuxième alinéa, les mots : “ articles 643 et 644 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française ” ;
« 11° A l'article R. 4126-33 :
« a) Au premier alinéa, après les mots : “ conseil départemental et conseils départementaux ”, sont insérés les mots : “ ou à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
« b) Au premier alinéa, les mots : “, au directeur général de l'agence régionale de santé ” ne sont pas applicables ;
« c) Au premier alinéa, les mots : “ et au ministre chargé de la santé ” sont remplacés par les mots : “ au ministre chargé de la santé et selon le cas au président du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie ou au président de la Polynésie française ” ;
« d) Le dernier alinéa n'est pas applicable ;
« 12° A l'article R. 4126-34, les mots : “ au directeur de l'agence régionale de santé ” sont remplacés par les mots : “ à l'autorité sanitaire compétente en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française ” ;
« 13° A l'article R. 4126-35 :
« a) Les mots : “ 3° et 4° de l'article L. 4124-6 ” sont remplacés par les mots : “ 3° et 4° de l'article L. 4441-10 ” ;
« b) Après les mots : “ recteur de l'académie ”, sont ajoutés les mots : “ ou au vice-recteur d'académie ” ;
« 14° A l'article R. 4126-38, après les mots : “ conseils départementaux, ”, sont insérés les mots : “ et les organes de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
« 15° Aux premier et quatrième alinéas de l'article R. 4126-41, les mots : “ le conseil régional ou interrégional de l'ordre ” sont remplacés par les mots : “ l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ” ;
« 16° Au deuxième alinéa de l'article R. 4126-44, les mots : “ articles 643 et 644 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française ” ;
« 17° Le deuxième alinéa de l'article R. 4126-46 est remplacé par les dispositions suivantes :
« “ Si, à la date de notification, le praticien poursuivi est inscrit ou en cours d'inscription dans un autre département, en Nouvelle-Calédonie ou en Polynésie française, la décision est également notifiée au conseil départemental de ce département ou à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française ainsi que, si la décision prononce une peine disciplinaire, aux mêmes autorités de ce département, à l'organe de l'ordre de la Nouvelle-Calédonie ou de la Polynésie française et, le cas échéant, de cette nouvelle région ” ;
« 18° Au deuxième alinéa de l'article R. 4126-48, les mots : “ articles 643 et 644 du code de procédure civile ” sont remplacés par les mots : “ articles 640 à 647 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ou des articles 24 et 25 de la délibération n° 2001-200 AFP du 4 décembre 2001 portant code de procédure civile de la Polynésie française ”. »