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Article 64 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 64 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Les avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation honoraires ne peuvent effectuer aucun acte de la profession. A titre exceptionnel, ils peuvent délivrer des consultations en cette qualité, soit à la demande de leurs successeurs dans l'office, soit sur autorisation préalable, écrite et au cas par cas, du président de l'Ordre.