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Article 57 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)

Article 57 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)


Les communications de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation respectent les principes essentiels de la profession.
Toute communication sur internet et notamment sur les réseaux sociaux est soumise aux mêmes principes.
Quels que soient son mode et sa structure d'exercice, toute mention de spécialisation est interdite à l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation. Il peut néanmoins faire part de son expérience professionnelle.