Article 46 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Article 46 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dessaisi, ne disposant d'aucun droit de rétention, transmet sans délai tous les éléments nécessaires à l'entière connaissance du dossier.