Article 41 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
Article 41 AUTONOME (Décret n° 2023-146 du 1er mars 2023 relatif au code de déontologie des avocats au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation)
L'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation dispose d'un cabinet conforme aux usages et permettant l'exercice professionnel dans le respect des principes essentiels de la profession.