Les honoraires de l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation sont fixés librement, d'un commun accord avec le client, dans les conditions prévues par l'article 15 de l'ordonnance du 10 septembre 1817 susvisée.
Ils obéissent aux exigences particulières de modération et de délicatesse propres à la profession.